Cour de cassation, 03 octobre 1991. 88-40.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.748
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Créteil (Section activités diverses), au profit de l'Association pour le spina-bifida, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Ancel, avocat de l'Association pour le spina-bifida, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 22 octobre 1987), que Mme Y... a été embauchée par l'Association pour le spina-bifida en qualité d'éducatrice spécialisée à domicile par contrat du 27 août 1985 à durée déterminée de quatre mois pour une tâche occasionnelle ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas précisé quelles étaient la nature et les conditions de l'activité accomplie par la salariée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère occasionnel ou permanent de cette activité et sa conformité aux cas prévus par la loi pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée ; que, de ce chef, sa décision n'est donc pas légalement justifiée au regard des articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, à cet égard et dans des conclusions circonstanciées, la salariée faisait valoir que le suivi scolaire qu'elle assurait ne pouvait correspondre à une tâche occasionnelle et non durable ; qu'elle avait été présentée par l'association aux parents comme devant suivre les enfants pour la durée de l'année scolaire, ainsi qu'il en était attesté ; que des ergothérapeutes de l'association en avaient également
témoigné et que,
même deux jours avant que lui fût confirmé le terme de son contrat, le 16 décembre 1985, elle avait participé à une réunion de synthèse au cours de laquelle avait été élaboré un projet en vue de la rentrée scolaire 1986-1987 d'un enfant, projet auquel elle était associée ; qu'à ces chefs déterminants des conclusions de la salariée, il n'a pas été répondu, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la salariée établissait avoir été remplacée dans ses fonctions de suivi scolaire par une autre salariée par trois attestations, une émanant de cette salariée même, les deux autres d'une ergothérapeute et d'une institutrice ayant eu à travailler avec elle ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait, par suite, affirmer que ce remplacement n'avait pu être prouvé, sans en donner de motifs ; que, de ce chef encore, il y a violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'attestation visée de la Direction des affaires sanitaires et sociales était fondée sur l'affirmation des responsables de l'association, selon laquelle la salariée avait été amenée à remplacer momentanément un instituteur mis à disposition ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir cette attestation sans répondre à ses conclusions selon lesquelles un autre institueur, et non elle, avait remplacé le premier (lettre de la commission départementale de l'éducation spéciale du 19 juin 1986) ; que le conseil de prud'hommes a ainsi, derechef, violé ledit article 455 ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'il résultait tant du contrat de travail que d'une attestation de la DASS du Val-de-Marne que la tâche assurée par l'intéressée était occasionnelle, le conseil de prud'hommes a à bon droit décidé que celle-ci était liée à l'association par un contrat de travail à durée déterminée ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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