Texte intégral
MINUTE : 24/72
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE RG N°21/00017 - N° Portalis DBZE-W-B7F-HYZY
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE / [K] [F] [N], [G] [O] [S] [W] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
Et en présence de M. [X], greffière stagiaire,
DEMANDERESSE :
- BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de METZ sous le n°356 801 571, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège 3 rue François de Curel
57000 METZ
CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Patrice CARNEL, substitué par Maître LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 11
DEFENDEURS :
- Monsieur [K] [F] [N]
né le 27 Novembre 1959 à BOULOGNE-SUR-MER (62200)
- Madame [G] [O] [S] [W] épouse [N]
née le 10 Avril 1960 à BOULOGNE-SUR-MER (62200)
demeurant tous deux 9 rue Paul Verlaine
54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE
DEBITEURS SAISIS, représentés par Maître Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 26
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l'audience du 27 juin 2024 a mis l’affaire en délibéré au 12 septembre 2024, puis l’a prorogée au 26 septembre 2024 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me THIRIET
Copie simple délivrée le : à Me THIRIET, Me CARNEL
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [J] [T], notaire à Lunéville, en date du 05 octobre 2011, la Banque Populaire Lorraine Champagne a consenti à la SA CLEMESYL un prêt professionnel d’un montant de 130 000 € au taux d’intérêts fixe de 4,4 % l’an, remboursable en 84 mensualités, garanti par un nantissement de fonds de commerce et par le cautionnement solidaire de Monsieur [K] [F] [N] et Madame [G] [O] [S] [W], épouse de Monsieur [K] [F] [N], à hauteur de la somme de 78 000 €.
En vertu de cet acte, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne , venant aux droits de la Banque Populaire Lorraine Champagne, a inscrit au service de la publicité foncière de Nancy une hypothèque judiciaire définitive le 11 janvier 2017 volume 2017 V n°92, se substituant à l’inscription provisoire du 03 novembre 2016 volume 2016 V n°4907, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte d’huissier en date du 1er décembre 2020, la Banque Populaire Lorraine Champagne a fait délivrer à Monsieur [K] [F] [N] et Madame [G] [O] [S] [W], épouse [N], un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à DOMBASLE SUR MEURTHE (Meurthe-et-Moselle ), 9 rue Paul Verlaine, cadastré section C n°2489 lieudit « Le Rucher » pour 00 a 27 ca, section C n°2493 lieudit « Le Rucher » pour 09 a 15 ca et section C n°2522 lieudit « Le Rucher » pour 02 a 31 ca, soit pour une contenance totale de 11 a 73 ca, pour avoir paiement de la somme de 52 881,83 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 25 janvier 2021 volume 2021 S n°3.
Par un acte d’huissier en date du 19 mars 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait délivrer à Monsieur [K] [F] [N] et Madame [G] [O] [S] [W], épouse [N], une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 20 mai 2021.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a déclaré une autre créance le 23 février 2021 pour un montant de 100 111,31 €.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 mars 2021, soit dans le délai légal.
L’affaire a été renvoyée en orientation à de très nombreuses reprises à la demande des parties, et a été retenue à l’audience du 27 juin 2024, et mise en délibéré.
Par leurs dernières conclusions déposées le 7 mai 2024, Monsieur [K] [N] et Madame [G] [W], épouse [N] demandent au juge de l’exécution de :
Vu les articles L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2313 du code civil,
Vu l’article L341-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, devenu L332-1 du même Code, et la jurisprudence y afférente,
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, ensemble l’article 2314 du même code,
Vu les articles L343-6 et L333-2 du code de la consommation,
Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier,
Vu l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil,
Vu l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution,
À titre liminaire,
- Déclarer l’instance périmée ;
À titre principal,
• Sur la prescription de l’action :
- Déclarer irrecevable l’action de la BPALC en raison de sa prescription ;
• Sur la disproportion manifeste du cautionnement :
- Dire et juger que la BPALC ne peut se prévaloir du cautionnement authentique du 5 octobre 2011 à l’encontre de Monsieur [K] [N] d’une part et Madame [G] [N] d’autre part, et en conséquence déchoir la BPALC de son droit de poursuite contre les cautions ;
En conséquence,
- Constater que les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies ;
- Prononcer la mainlevée des deux commandements de payer publiés au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 25 janvier 2021 sous le volume 2021 S n°3 ;
- Ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie de chacun des deux commandements publiés au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 25 janvier 2021 sous le volume 2021 S n°3 ;
• Sur la responsabilité contractuelle de la BPALC :
- Dire et Juger que la subrogation a été rendue impossible par le fait de la BPALC ;
- Décharger Monsieur [K] [N] d’une part et Madame [G] [N] d’autre part de leur engagement de caution à hauteur de 78 000,00 € ;
- Condamner reconventionnellement la BPALC, pour défaut de mise en garde de Madame [N], caution non-avertie, à verser à Madame [N] la somme de 77 999,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas consentir à l’engagement de caution du 5 octobre 2011 ;
- Ordonner la compensation des créances réciproques des parties ;
En conséquence,
- Constater que les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies ;
- Prononcer la mainlevée des deux commandements de payer publiés au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 25 janvier 2021 sous le volume 2021 S n°3 ;
- Ordonner la mention de ladite mainlevée en marge de la copie de chacun des deux commandements publiés au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 25 janvier 2021 sous le volume 2021 S n°3 ;
À titre subsidiaire,
- Dire et Juger que la créance de la BPALC résultant de l’acte authentique du 5 octobre 2011 ne peut excéder la somme en principal de 28 967,58 € ;
- Écarter la clause pénale d’un montant de 5 428,53 €, et à défaut réduire son montant à 0,00 € ;
- Déclarer prescrits les intérêts de retard sollicités par la BPALC, et à défaut Prononcer la déchéance des intérêts de retard échus depuis le 5 octobre 2012 à l’égard de Monsieur [K] [N] d’une part, et Madame [G] [N] d’autre part ;
À titre encore plus subsidiaire,
- Autoriser Monsieur [K] [N] et Madame [G] [N] à s’acquitter de la dette en 24 échéances ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Autoriser Monsieur [K] [N] et Madame [G] [N] à vendre amiablement le bien situé 9, Rue Paul Verlaine à 54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE ;
À titre encore plus infiniment subsidiaire,
- Constater l’insuffisance manifeste du prix figurant dans le cahier des conditions de vente ;
- Fixer une mise à prix conforme à la valeur vénale de l’immeuble et aux conditions du marché ;
En tout état de cause,
- Condamner la BPALC à verser à Monsieur [K] [N] et Madame [G] [N] la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la BPALC aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2024, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande au juge de l’exécution de :
– déclarer Monsieur [K] [N] et Madame [G] [W], épouse [N] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
– les en débouter,
– donner acte à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de vente amiable pour un prix plancher de 250 000 €,
– condamner Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution : “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur” ;
Sur l’exception de péremption de l’instance :
Attendu que les époux [N] soulèvent à titre liminaire la péremption de l’instance sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile, en faisant valoir que, suite à leurs conclusions déposées le 23 juin 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’a répondu que par conclusions datées du 7 novembre 2023 pour l’audience du 9 novembre 2023, soit plus de deux années à compter du 23 juin 2021 ;
Mais attendu que les dispositions relatives à la péremption de l’instance ne s’appliquent pas à la procédure de saisie immobilière, soumise à ses règles propres, délais et sanctions, en raison de ce qu’elle n’est pas à proprement parler une instance mais une voie d’exécution, laquelle s’éteint par la distribution du prix, de sorte que les articles 386 et suivants du code de procédure civile ne lui sont pas applicables ;
Qu’il y a lieu en effet de rappeler que selon l’article L311-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix ;
Qu’il ne s’agit donc pas d’une demande en justice ayant pour objet de faire trancher par le juge un différend opposant les parties, mais d’une voie d’exécution, non soumise à la péremption prévue par les articles 386 et suivants du code de procédure civile, étrangers à cette procédure ;
Qu’il y a lieu d’ajouter que la procédure de saisie immobilière comporte une sanction qui lui est propre en matière de péremption, à savoir la péremption du commandement de payer valant saisie prévue par l’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu par suite qu’il y a lieu de déclarer les époux [N] irrecevables en leur exception de péremption d’instance ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Attendu que les époux [N] soulèvent la prescription de l’action de la banque ; qu’ils font valoir que la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation constitue une exception inhérente à la dette, dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir en vertu de l’article 2298 du code civil ; qu’ils considèrent que, faute d’action judiciaire contre la caution dans le délai de deux ans à compter de la déchéance du terme de l’obligation principale survenue le 10 février 2016, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a laissé prescrire son action ;
Attendu qu’il est constant que la créance cautionnée par les époux [N] constitue un prêt professionnel consenti à la SA CLEMESYL, de sorte que cette créance est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans, et non pas à la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation ;
Que les époux [N], qui se sont portés caution solidaire de la SA CLEMESYL, ne peuvent se prévaloir d’une prestation de services de la banque et ne bénéficient dès lors en aucun cas de la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation ;
Qu’il s’ensuit que l’action de la banque contre les époux [N] est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 2292 ancien du code civil, applicable au cautionnement litigieux, le cautionnement ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Que dès lors, l’engagement de la caution à garantir le remboursement d’un prêt ne permet pas d’étendre à son égard la déchéance du terme encourue par le débiteur principal ;
Qu’il s’ensuit que les époux [N] sont mal fondés à soutenir que le point de départ de l’action de la banque à leur encontre serait le jour où la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de la SA CLEMESYL, soit le 10 février 2016 ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SA CLEMESYL a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 1er mars 2016, qu’un plan de redressement judiciaire a été arrêté par jugement du 10 novembre 2017, que la résolution de ce plan de redressement a été prononcée par jugement du 2 juillet 2019, lequel jugement a prononcé la liquidation judiciaire de la SA CLEMESYL ;
Attendu que selon l’article L622–28§2 du code de commerce,
« Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques co obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie… » ;
Qu’il y a lieu cependant de préciser que la Cour de cassation (Com. 27 mai 2014) décide que si, à compter du jugement arrêtant le plan de redressement, le créancier peut obtenir la condamnation de la caution pour le tout, le titre exécutoire ainsi obtenu à son encontre ne peut être exécuté pendant la durée du plan, et pourra à nouveau être exécuté après résolution du plan ;
Attendu dès lors qu’en application de ces principes, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a recouvré son droit d’agir en paiement pour le tout, dans la limite du montant de l’engagement de cautionnement, contre les époux [N], personnes physiques caution solidaire, à compter du jugement ayant arrêté le plan de redressement, soit à compter du 10 novembre 2017, mais que la mise à exécution de son titre exécutoire, constitué par l’acte authentique du 5 octobre 2011, contre les époux [N], s’est trouvée suspendue pendant la durée du plan ;
Qu’il s’ensuit que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a recouvré son droit d’exécuter son titre exécutoire contre les époux [N] à compter du jugement du 2 juillet 2019 ayant prononcé la résolution du plan de redressement ;
Attendu que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré aux époux [N] le 1er décembre 2020, soit moins de cinq ans à compter du 2 juillet 2019 ;
Qu’il y a lieu dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les débiteurs ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter qu’à supposer que les époux [N] puissent se prévaloir de la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation, ladite prescription n’était pas davantage acquise lors de la délivrance du commandement de saisie immobilière ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les débiteurs ;
Sur le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement du 5 octobre 2011 :
Attendu que selon l’article L341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour du cautionnement litigieux,
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettent de faire face à son obligation. » ;
Que la sanction du caractère disproportionné du cautionnement est la déchéance du droit de poursuite du créancier professionnel, celui-ci étant ainsi dans l’impossibilité de se prévaloir du cautionnement ; que le caractère averti de la caution est indifférent pour l’application de ce texte, de sorte qu’il bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris à une caution dirigeante de société garantissant les dettes de celle-ci ;
Que la disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution, et en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements antérieurement souscrits par la caution ;
Que pour apprécier la disproportion, les biens de la caution grevés de sûretés doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l’engagement de la caution ;
Que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier ;
Attendu en l’espèce qu’il est constant que, par l’acte authentique dressé par Maître [J] [T], notaire à Lunéville, en date du 05 octobre 2011, Monsieur [K] [F] [N] et Madame [G] [O] [S] [W], épouse de Monsieur [K] [F] [N] se sont portés caution solidaire à hauteur de la somme de 78 000 € pour une durée de 84 mois au profit de la Banque Populaire Lorraine Champagne, en garantie du prêt professionnel d’un montant de 130 000 € consenti par cette dernière à la SA CLEMESYL ;
Qu’il ressort sans aucune ambiguïté de l’acte, que les deux époux se sont engagés au titre d’un seul cautionnement, les époux étant dénommés « la caution » ;
Qu’il y a lieu de préciser que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les époux [N] n’ont pas souscrit deux cautionnements identiques de 78 000 €, à savoir le cautionnement litigieux et un cautionnement souscrit par un acte sous-seing-privé du 15 septembre 2011, mais qu’il s’agit d’un seul et même cautionnement ayant pour objet de garantir le prêt de 130 000 € consenti à la SA CLEMESYL, l’engagement de caution des époux [N] ayant dans un premier temps été recueilli par acte sous-seing-privé, avant l’établissement de l’acte authentique de prêt du 5 octobre 2011 reprenant l’engagement de caution souscrit le 15 septembre précédent ;
Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats qu’une fiche de renseignements sur les revenus et charges et sur le patrimoine des époux [N] a été établie le 15 septembre 2011 et signée par chacun des époux [N] ;
Que les conditions d’établissement de cette fiche posent néanmoins question ;
Qu’elle a manifestement été remplie de manière informatique par la banque, et comporte au demeurant des erreurs, la banque désignant l’emprunteur sous le vocable de SARL CLEMESYL, au lieu de SA CLEMESYL, et mentionnant comme date de naissance de Madame le 10/04/1959, au lieu du 10/04/1960 ;
Que cette fiche mentionne informatiquement, au titre des charges mensuelles de la caution, le montant de 1 620 € au titre d’un crédit immobilier, et au titre du patrimoine, une résidence principale évaluée à 300 000 €, avec la mention d’une inscription hypothécaire pour un montant global de 242 000 € ;
Qu’il n’est fait mention d’aucune autre charge mensuelle, et qu’aucune réponse n’a été cochée à la question « vous êtes-vous déjà portés caution ? », alors qu’ainsi qu’il sera démontré ci-après, les époux [N] s’étaient déjà à plusieurs reprises portés caution au profit de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, et se trouvaient engagés envers cette dernière au titre d’autres crédits ;
Que par ailleurs, cette fiche mentionne des revenus nets mensuels de 8 000 € pour Monsieur [N], et de 9 000 € pour Madame [N], en leur qualité, chacun, de gérant de la SA CLEMESYL ;
Que le montant très élevé des revenus des époux [N] mentionné sur la fiche, soit un revenu global mensuel de 17 000 €, apparaît manifestement anormal pour des gérants d’une société exploitant un fonds de commerce de restauration à Jarville la Malgrange (54 140), ville modeste située dans la banlieue de Nancy ;
Qu’il y a lieu de relever, qu’alors que la fiche mentionne expressément la nécessité de joindre la copie du dernier bulletin de salaire de la caution salariée ou le dernier avis d’imposition pour la caution non-salariée, aucun de ces documents n’a manifestement été réclamé par la banque aux époux [N], ces justificatifs n’étant pas annexés à la fiche, et la banque poursuivante ne s’expliquant aucunement sur ce point, pourtant expressément soulevé par les débiteurs ;
Qu’il est établi par les pièces versées aux débats, et notamment les avis d’imposition, que Monsieur [N] avait la qualité de gérant non salarié et que Madame [N] avait la qualité de gérant salarié de la SA CLEMESYL, et que les revenus annuels déclarés au titre de l’année 2010 étaient, s’agissant de Monsieur [N] de 19 832 €, et s’agissant de Madame [N] de 18 986 €, soit un revenu mensuel de 1 653 € pour Monsieur [N] et de 1 582 € pour Madame [N] ;
Que ces modestes revenus sont sans commune mesure avec les revenus de 8 000 € et 9 000 € mentionnés sur la fiche d’information ;
Qu’il y a lieu de préciser que les revenus déclarés par les époux [N] au titre de l’année 2011 sont tout à fait comparables à ceux déclarés au titre de l’année 2010, soit 19 842 € pour Monsieur [N] et 19 439 € pour Madame [N] ;
Attendu que faute pour la banque de s’être fait remettre par les époux [N] leur avis d’imposition 2011 au titre des revenus 2010, ce qui lui aurait permis d’appréhender le montant réel des revenus de ces derniers, et faute pour la banque d’avoir mentionné l’existence d’autres engagements souscrits par les époux [N] auprès d’elle, la fiche de renseignements litigieuse se trouve dénuée de toute force probante, de sorte que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne saurait valablement se retrancher derrière les mentions portées sur cette fiche ;
Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats que les époux [N] avaient déjà souscrit les engagements suivants au profit de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne lorsqu’ils ont souscrit le cautionnement solidaire litigieux aux termes de l’acte authentique du 5 octobre 2011 :
– un cautionnement personnel et solidaire souscrit le 27 janvier 2009 pour un montant de 72 000 € sur 84 mois, en garantie d’un prêt de trésorerie de 60 000 € consenti à la SA CLEMESYL ; à la date de septembre 2011, le capital restant dû de ce prêt s’élevait à 39 953,33 € ;
– un cautionnement personnel et solidaire souscrit le 19 juin 2007 pour un montant de 43 065 € sur 60 mois, en garantie d’un prêt de travaux de 35 000 € consenti à la SA CLEMESYL ; à la date de septembre 2011, le capital restant dû de ce prêt s’élevait à 5 764,03 € ;
– un cautionnement personnel et solidaire souscrit le 21 avril 2004 pour un montant de 22 000 € sur 96 mois, en garantie d’un prêt de trésorerie de 20 000 € consenti à la SA CLEMESYL ; à la date de septembre 2011, le capital de ce prêt avait été entièrement remboursé, entraînant l’extinction du cautionnement ;
– un prêt personnel de 50 000 € consenti le 27 août 2011 pour financer l’augmentation de capital de la SA CLEMESYL ; à la date de septembre 2011, le capital restant dû de ce prêt s’élevait à 50 000 € ;
– un prêt de 20 000 € consenti le 7 septembre 2006 pour une durée de 12 ans avec des mensualités de 181,64 € ; à défaut de la production du tableau d’amortissement, compte tenu de la durée du prêt et de l’amortissement du prêt de septembre 2006 à septembre 2011, soit sur une période de cinq ans, le capital restant dû peut être évalué à la date de septembre 2011 comme étant de l’ordre de 12 000 € ;
– un prêt immobilier de 242 000 € consenti le 20 juin 2005 aux époux [N] pour une durée de 20 ans pour l’acquisition de leur résidence principale ; à la date de septembre 2011, le capital restant dû de ce prêt s’élevait à 196 258,25 € ;
Attendu qu’à la date de souscription du cautionnement solidaire fondant les présentes poursuites de saisie immobilière, le montant total des engagements des époux [N] envers la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, comprenant le montant du cautionnement litigieux de 78 000 €, mais ne comprenant pas le montant du capital restant dû au titre du prêt immobilier de 242 000 €, (dès lors que ledit montant sera pris en compte lors de l’évaluation du patrimoine des époux [N], en le déduisant du montant du bien immobilier) s’élevait à la somme totale de 107 717,36 € ;
Attendu que le patrimoine des époux [N] s’élevait à cette même date au montant de la valeur de leur bien immobilier constituant leur résidence principale, dont il convient de déduire le capital restant dû en septembre 2011 au titre du prêt souscrit pour l’acquisition dudit bien ;
Que ce bien a été valorisé à la somme de 300 000 € sur la fiche d’information sur la caution ;
Qu’il ressort néanmoins d’estimations versées aux débats qu’une maison située au lotissement de la rue Paul Verlaine (le lieu du bien présentement saisi), de cinq pièces et de 132 m² avec une superficie de terrain de 899 m² s’est vendue au mois d’août 2014 au prix de 236 000 € ;
Que la maison des époux [N] est une maison de cinq pièces d’une superficie habitable de 143,08 m² avec une superficie de terrain de 1 173 m² ;
Que le montant emprunté pour l’acquisition du terrain et la construction de la maison s’est élevé en 2011 à la somme de 242 000 € ;
Qu’au regard de ces éléments, il apparaît que la valeur de 300 000 € à la date de septembre 2011, telle que mentionnée sur la fiche d’information, apparaît quelque peu surestimée, et qu’il apparaît plus juste au regard de l’estimation susvisée, de retenir une valeur du bien immobilier des époux [N] de l’ordre de 270 000 € ;
Attendu que pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de caution litigieux des époux [N] au regard de leur bien immobilier, il convient de déduire de la valeur dudit bien en septembre 2011, soit 270 000 €, le montant du capital du prêt souscrit pour l’acquisition dudit bien restant dû en septembre 2011, soit la somme de 196 258 €, de sorte que le patrimoine des époux [N] s’élevait à la date de souscription du cautionnement litigieux à la somme de 73 742 € ;
Attendu que le montant total des engagements, incluant le cautionnement litigieux, s’élevant en septembre 2011 à la somme totale de 107 717,36 €, et au regard, d’une part, des revenus mensuels des époux [N] s’élevant à cette période à la somme de 3 235 € (1 653 € pour Monsieur [N] et 1 582 € pour Madame [N]), et d’autre part, du bien immobilier des époux [N] d’une valeur à cette période de 73 742 €, il apparaît que l’engagement de caution solidaire fondant les présentes poursuites de saisie immobilière, d’un montant de 78 000 €, apparaît manifestement disproportionné aux biens et revenus des époux [N] à la date de souscription dudit engagement, soit le 15 septembre 2011 ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil et L341-4 ancien du code de la consommation qu’il incombe au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir que, au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Attendu que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’offre aucunement de rapporter une telle preuve ;
Attendu qu’il y a lieu au demeurant de relever que le patrimoine des époux [N] reste limité au bien immobilier constituant leur résidence principale, soit le bien présentement saisi, dont le prêt ayant servi à l’acquisition se trouve actuellement toujours en cours de remboursement, le capital restant dû sur ce prêt en février 2021, date d’appel de la caution, s’élèvant à la somme de 98 196,48 €, étant précisé que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a, à cet égard, déclaré cette autre créance sur les époux [N] le 23 février 2021 pour un montant de 100 111,31 € selon un décompte arrêté au 16 février 2021 ;
Et attendu qu’il ressort d’une ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz que, suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SA CLEMESYL par jugement du 2 juillet 2019, Madame [N], qui était gérant salarié, a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, et Monsieur [N], qui était gérant non salarié, s’est retrouvé sans aucune ressource, ce qui a conduit le juge des référés à ordonner la suspension de l’obligation de rembourser le prêt immobilier de 242 000 € consenti par acte authentique du 7 novembre 2005 pendant un délai de 24 mois ;
Que la banque poursuivante ne justifie, ni même n’allègue, que les revenus actuels des époux [N] leur permettraient de s’acquitter des sommes dues au titre du cautionnement fondant les présentes poursuites ;
Attendu, par suite de l’ensemble de ce qui précède, qu’il y a lieu de retenir le caractère disproportionné du cautionnement solidaire souscrit à hauteur de 78 000 € selon acte authentique du 5 octobre 2011 au regard des biens et revenus des époux [N], en application des dispositions de l’article L341-4 ancien du code de la consommation, applicable au cautionnement litigieux ;
Qu’il s’ensuit que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne se trouve dans l’impossibilité de se prévaloir de ce cautionnement ;
Que ledit cautionnement fondant les présentes poursuites de saisie immobilière, il apparaît dès lors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors de prononcer l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er décembre 2020 et d’ordonner la mainlevée de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu par suite d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er décembre 2020, publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 25 janvier 2021 volume 2021 S n°3 ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, qui succombe en ses poursuites, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [N] la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’exception tirée de la péremption de l’instance.
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance.
RETIENT le caractère disproportionné du cautionnement solidaire souscrit à hauteur de 78 000 € selon acte authentique du 5 octobre 2011, en garantie d’un prêt de 130 000 € consenti par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la SA CLEMESYL, au regard des biens et revenus des époux [N], en application des dispositions de l’article L341-4 ancien du code de la consommation.
En conséquence,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies.
PRONONCE l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er décembre 2020 et ORDONNE la mainlevée de la présente procédure.
En conséquence,
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er décembre 2020, publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 25 janvier 2021 volume 2021 S n°3.
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur [K] [F] [N] et Madame [G] [O] [S] [W], épouse de Monsieur [K] [F] [N], la somme de MILLE HUIT CENT EUROS (1 800 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Patrice CARNEL
Me Norman THIRIET