Cour d'appel, 02 mai 2002. 00/02996
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/02996
Date de décision :
2 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
L'obligation de déchargement, après remise d'un chèque en paiement des marchandises livrées, résulte des lettres de voiture. Pour autant, la remise tardive des trois chèques, lors de la troisième livraison ou même après celle-ci, ne peut engager la responsabilité du transporteur qu'au regard de ses obligations spécifiques relatives l'acceptation des instruments de paiements. Sa responsabilité est ainsi rechercher, en premier lieu, au regard de son acceptation de chèques dont l'irrégularité est invoquée. A cet égard, il convient de rappeler que l'obligation du transporteur chargé d'une obligation accessoire de recevoir un instrument de paiement est limitée au contrôle de régularité apparente du titre remis. De ce chef, il doit notamment s'assurer de la conformité de la mention relative au bénéficiaire et de la somme inscrite.
En l'espèce, les chèques remis au transporteur sont réguliers quant à la mention du bénéficiaire et de la somme en chiffres. En revanche, la somme inscrite en lettres a été considérée comme irrégulière par la banque italienne gestionnaire du compte de la société F... et, ce, en raison de l'inadéquation de la somme en chiffres avec celle en lettres, cette dernière ne mentionnant pas le terme mille. La traduction littérale, terme à terme, sans tenir compte des usages linguistiques donne ainsi en français pour chaque chèque : - deux cent cinquante-six sept cent vingt-huit pour la somme de 256.728 francs, - quatre-vingt-quatorze huit cents pour la somme de 94.800, - cent sept cent vingt-quatre pour la somme de 107.124 francs.
S'agissant d'une mention manuscrite, la constatation de l'irrégularité ( la supposer réelle) nécessite en l'espèce à la fois un examen attentif et la connaissance tant de la langue italienne que
des usages scripturaux autochtones, étant précisé que la réalité d'une livraison par un transporteur italien délégué ne résulte pas des pièces produites (la première et la troisième livraison ayant été faites par un transporteur néerlandais et la seconde par la société T...). A cet égard, il convient de relever que l'inadéquation des sommes en chiffres et en lettres n'est pas constituée quant à la séquence des nombres inscrits en lettre; ainsi l'absence de concordance entre les chiffres et les lettres ne résulte que d'une analyse du banquier italien et ne peut tre considérée comme du domaine de l'évidence. Par ailleurs, il convient de relever que la société M... avait effectué deux ventes antérieures selon les mêmes modalités au bénéfice de la société F... et que le second chèque d'un montant de 285.675 francs comporte la m me irrégularité (absence de la mention mille). Pour autant, il n'est pas contesté que ce chèque a été honoré. Dès lors, il ne peut tre tenu pour acquis que l'absence de la mention mille constitue une différence entre la somme inscrite en chiffres et celle écrite en lettres et soit constitutive d'une irrégularité réelle. Le fait que le transporteur n'ait pas relevé cette différence n'est donc pas fautif.
Si les dates de livraison ne sont pas connues, en l'absence de mention adéquate sur les lettres de voiture (exemplaire du transporteur, pi ce n° 6), il est néanmoins certain qu'elle se sont succédées quelques jours dès lors que la société M... a précisé pour le deuxi me et le troisi me transport (départ les 27, 29 juillet et 03 ao t 1998) la nécessité de la remise des ch ques des livraisons précédentes. Par ailleurs, le rejet du premier chèque n'a été notifié à la société M... que le 21 septembre 1998 et pour les deux autres, par la banque italienne son homologue français, qu'aux termes d'un courrier du 21 octobre 1998. En conséquence, la remise des chèques à chaque livraison demeurait sans influence quant la découverte de
l'irrégularité supposée. Il en résulte que le moment de la remise du chèque (lors de la troisi me livraison ou a posteriori) demeure sans incidence. De même, l'émission de chèques non post-datés n'aurait pas permis de révéler à temps l'irrégularité supposée. En conséquence, la responsabilité du transporteur n'est pas engagée.
Le jugement est donc infirmé.
En application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il convient d'indemniser la société T... concurrence de la somme de 1.300 euros. PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement,
- Condamne la société M... payer la société T... la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Rejette toute autre demande,
- Condamne la société M... aux dépens de premi re instance et d'appel,
- Accorde la SCP G... avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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