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Cour de cassation, 08 avril 1998. 98-80.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.351

Date de décision :

8 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, du 2 décembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la REUNION sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, Marc X... n'est pas recevable à faire état pour la première fois devant la Cour de Cassation des moyens de nullité de l'information qu'il n'a pas proposés à la chambre d'accusation statuant sur le règlement de la procédure ; Sur le moyen de cassation, pris de la méconnaissance de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Marc X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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