Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 20 MARS 2013
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(no 106, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01779
Décision déférée à la Cour :
requête en date du 8 janvier 2013, déposée le même jour au Greffe du Tribunal de grande instance de Créteil par Monsieur Joël X... qui a demandé la récusation de Madame Sophie Y..., Juge aux affaires familiales à la 8ème Chambre, Cabinet L, de ce Tribunal
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Joël X...
né le 24 juillet 1957 à TUNIS (TUNISIE)
...
94130 NOGENT SUR MARNE
EN PRESENCE DU
MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 5 mars 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
-signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
Par requête en date du 8 janvier 2013, déposée le même jour au Greffe du Tribunal de grande instance de Créteil, Monsieur Joël X... a demandé la récusation de Madame Sophie Y..., Juge aux affaires familiales à la 8ème Chambre, Cabinet L, de ce Tribunal ;
Il y expose que la récusation devra être transmise à la Cour d'appel en même temps qu'à Monsieur Z... ;
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
Vu la requête susvisée,
Vu l'avis donné le 14 février 2013 par le Procureur Général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle est irrecevable dès lors qu'elle ne conduit aucun motif la soutenant ;
Vu la réponse, en date du 8 janvier 2013 de Madame Y... qui conteste sa récusation au motif qu'aucune des causes de l'article 341 du Code de procédure civile ne pouvait lui être opposée ;
Vu la transmission du Président du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 9 janvier 2013 ;
LA COUR,
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du Code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts. ", d'un montant de 35 euros ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X..., a été expressément avisé que l'irrecevabilité sera constatée d'office en l'absence de règlement de ce timbre par un courrier du Greffe en date du 21 février 2013 lui rappelant cette obligation, la possibilité de régulariser sa situation dès réception de ce courrier et lui demandant de faire parvenir ses observations écrites dans les plus brefs délais sur les raisons de ce non-paiement ; qu'il n'a pas adressé au moyen du formulaire annexé au courrier ni déposé au Greffe, le timbre fiscal requis ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de constater d'office l'irrecevabilité de sa requête ;
Qu'il sera condamné au paiement d'une amende civile en application de l'article 353 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la requête de Monsieur Joël X... irrecevable,
Vu l'article 353 du Code de procédure civile, condamne Monsieur Joël X... à une amende civile de 1 000 €,
CONDAMNE Monsieur Joël X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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