Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 23/04728
Ordonnance n° 2023/M173
S.A.S. SGETAS
Représentée et assistée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aurélie BEFVE, barreau de MARSEILLE.
Appelante
Mme [K] [P]
Signification de conclusions le 05/05/2023 par PV 659 du CPC.
Assignation en date du 26/04/2023 par PV 659 du CPC.
Représentée et assistée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Aude BOUCHER, avocat au barreau de MARSEILLE.
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, au 29 Novembre 2023, puis prorogé, nous avons rendu le 06 Décembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 14 novembre 2022, la société Sgetas a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 11 octobre 2022 qui a notamment condamné les sociétés TPF Ingenierie et la société Bouygues Bâtiment sud- est à payer à Mme [P] les sommes de 700 euros et 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel et corporel outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné enfin la SA ENEDIS à relever et garantir sociétés TPF Ingenierie et la société Bouygues Bâtiment sud-est de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et condamné également la Société Sgetas à relever et garantir la SA ENEDIS de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par nouvelle déclaration du 30 mars 2023 la SAS Sgetas a interjeté appel de ce même jugement à l'encontre uniquement de Mme [P].
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 10 mai 2023, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de :
-déclarer irrecevable l'appel pour tardiveté interjeté par la SAS Sgetas le 30 mars 2023, à son encontre faute d'avoir été régularisé dans le délai de trois mois à compter des conclusions prises dans le cadre du premier appel soit avant le 14 février 2023 ;
-condamner la société Sgetas à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles;
-condamner la société Sgetas aux dépens avec distraction au profit de M° Touboul-Elbez avocat sur affirmation de droit.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2023 la SAS Sgetas demande au conseiller de la mise en état de :
-lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant les demandes de nullité, de caducité et d'irrecevabilité des appels formés à l'encontre de Mme [P],
Si les appels sont déclarés recevables,
-prononcer la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 22/15095 et le n° RG 23/04728 ;
En tout état de cause,
-débouter Mme [P] de ses demandes formulées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentiosn des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures notifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l'irrecevabilité de l'appel formé contre Mme [P] le 30 mars 2023
En application de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité dans les conditions prévues aux articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un (nouvel) appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Toutefois, lorsque lors de la seconde déclaration d'appel formée, aucune irrecevabilité ou aucune caducité n'a été prononcée à l'encontre de la déclaration initiale, la Cour de cassation a jugé que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, un second appel est irrecevable, faute pour son auteur de disposer d'un intérêt à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Il en découle que l'appelant ne peut réitérer une déclaration d'appel dans les mêmes termes, après une précédente déclaration d'appel ayant saisi régulièrement la cour d'appel.
En revanche, lorsque la déclaration d'appel formée comporte un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile comme c'est le cas en l'espèce, la sanction de la nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel régularisant le vice de forme mais il est de jurisprudence constante que cette régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile qui prévoit que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au geffe .
Ainsi, dés lors que la déclaration d'appel initiale a été déposée le 14 novembre 2022 et que le délai pour conclure a commencé à courir à compter de cette date, il appartenait à la SAS Sgetas de déposer sa nouvelle déclaration d'appel formé à l'encontre de Mme [P] avant le 14 février 2023. Il s'end éduit qu'elle était hors délai au 30 mars 2023 et son nouvel appel à l'encontre de Mme [P] est irrecevable car tardif.
2-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SAS Sgetas supportera la charge des dépens et il y a lieu ordonner le recouvrement direct des dépens au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS Sgetas par ailleurs sera condamnée pour des raisons d'équité à payer à Mme [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance suceptible de déféré,
Déclare l'appel formé à l'encontre de Mme [K] [P] le 30 mars 2023 irrecevable pour tardiveté ;
Condamne la SAS Sgetas à supporter la charge des dépens et ordonne recouvrement direct des dépens au profit du conseil qui en a fait la demande conformémment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à Mme [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment