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Tribunal Administratif d'Orléans, 17 novembre 2022. 2100446

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2100446

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. A, représenté par Me Enard Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 janvier 2020 du président de la communauté de communes de la Forêt portant rejet de la demande de raccordement au réseau d'assainissement collectif et de travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif de M. A ; 2°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 2020 du président de la communauté de communes de la Forêt portant rejet du recours gracieux de M. A ; 3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes de la Forêt de réinstruire la demande de M. A dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Forêt une somme de 1 800 euros à verser à M. A au titre des frais d'instance. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, la communauté de communes de la Forêt, représentée par Me. Raynaud, conclut au rejet de la requête en tant qu'il n'y a plus lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes de la Forêt a retiré les décisions des 13 janvier 2020 et 21 décembre 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de la Forêt une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La communauté de communes de la Forêt versera la somme de 1 000 euros au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la communauté de communes de la Forêt. Fait à Orléans, le 17 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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