Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-11.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.624
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent Z... Stefano, demeurant les Arcs 1800 "Le Rognaix" à Bourg Saint-Maurice (Savoie), gérant de la SARL Safari Club en liquidation des biens,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de M. Jean-Claude X..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Safari Club, demeurant ..., Chambéry,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z... Stefano, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., syndic, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... Stefano fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 décembre 1990) de l'avoir condamné, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Safari club (la société), mise en liquidation des biens, à payer au syndic, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, les dettes sociales à concurrence d'une certaine somme, alors que, selon le pourvoi, d'une part, s'il appartient au dirigeant social de rapporter la preuve qu'il a apporté à la gestion toute la diligence et l'activité nécessaires, cette preuve peut résulter, tant des dispositions prises par le gérant au cours de l'activité de la société, que de celles prises pour la préparation du "dépôt de bilan" ; que, dès lors, en refusant d'examiner si les dispositions prises par M. Z... Stefano dans la perspective "d'un dépôt de bilan" ne l'exonéraient pas de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui en vertu de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors, d'autre part, que seule la gestion antérieure au jugement de liquidation des biens peut donner lieu à la présomption de responsabilité édictée par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que, dès lors, en déclarant que l'action en comblement de passif est indépendante des opérations de la procédure collective pour refuser d'examiner si l'insuffisance d'actif n'était pas due aux opérations de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que M. Z... Stefano ne s'était résolu, malgré les difficultés
financières de la société, à déclarer la cessation de ses paiements qu'après "plusieurs saisons catastrophiques" et que la réalisation de l'actif au cours des opérations de
liquidation n'avait pas permis d'apurer le passif, contrairement aux prétentions de M. Z... Stefano qui avait surévalué le prix des fonds de commerce de la société ; qu'elle a ainsi effectué les recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. Z... Stefano, envers M. Y..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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