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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 96-17.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.680

Date de décision :

19 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre,1re section), au profit de Mme Claudie Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, de Givry, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 avril 1996), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X...-Y... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors que, selon le moyen, d'une part, toute décision juridictionnelle doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'en se contentant d'énoncer, pour écarter le grief tiré de l'abandon du domicile conjugal par l'épouse, qu'à juste titre, les premiers juges avaient considéré que ce grief n'était pas établi alors que le jugement entrepris, sans même examiner les autres griefs invoqués par M. X..., avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse précisément pour abandon du domicile conjugal par celle-ci en relevant que sa preuve en était établie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, se référant, pour écarter les autres griefs invoqués par M. X... tirés de ce que son épouse lui interdisait l'accès de sa chambre, s'adonnait à la boisson, aux motifs des premiers juges alors que le jugement entrepris, que la cour d'appel infirme, ne comporte aucun motif quant à ces griefs que le Tribunal n'a d'ailleurs même pas examinés, de sorte que la cour d'appel n'a pu adopter les motifs inexistants des premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 955 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le divorce ayant été prononcé aux torts partagés des époux, le moyen, qui se borne à critiquer l'exclusion de certains torts de la femme, sans contester l'admission des torts du mari, est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une rente viagère mensuelle indexée à titre de prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la juridiction, qui ne désigne pas les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels elle s'appuie et statue par simple affirmation ; qu'en se bornant, sans plus de précision, à relever que Mme Y... bénéficiait de revenus mensuels de 5 845 francs, et non de l'ordre de 7 000 francs comme le soutenait M. X..., la cour d'appel n'a pas respecté les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'est pas contesté que la cour d'appel s'est fondée sur les pièces versées aux débats pour retenir que Mme X...-Y... percevait un salaire net mensuel de 4 458 francs ainsi qu'il résultait de ses conclusions, non arguées de dénaturation, auquel elle a ajouté, suivant en cela les conclusions de M. X..., la somme de 1 387 francs au titre de l'aide au logement ; qu'elle a ainsi satisfait aux exigences des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-19 | Jurisprudence Berlioz