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Tribunal Administratif de MELUN, 17 octobre 2024. 2409355

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2409355

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sous deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. La préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 octobre 2024 a été délivrée à M. B sur son compte personnel ANEF, ce qui fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 octobre 2024 a été délivrée à M. B sur son compte personnel ANEF. Le mémoire en défense a été communiqué au conseil du requérant le 19 août 2024. M. B ne soutient, deux mois plus tard que tel n'aurait pas été le cas. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 octobre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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