Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société CREDIT LOGEMENT c/ Société Civile Immobilière AUMAFA , [D] [Y] [P] [Z], [U] [M]
N°
Du 12 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/02580 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OIMG
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Me Bettina BOUSTANI
expédition délivrée à
le 12 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 16 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société CREDIT LOGEMENT - S.A
[Adresse 4]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Société Civile Immobilière AUMAFA
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [D] [Y] [P] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [U] [M]
C/ M. [Z] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre du 21 avril 2010, le Crédit Lyonnais a consenti à la société civile immobilière Aumafa un prêt immobilier d’un montant de 430.000 euros remboursable en 300 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.
M. [D] [Z], sa mère Mme [U] [M] et sa sœur Mlle [F] [B] étaient les associés de la société civile immobilière Aumafa. Mlle [F] [B] est décédée le [Date décès 3] 2017.
La société civile immobilière Aumafa n’ayant pas réglé les échéances du prêt du mois d’août 2017 au mois de décembre 2017 pour un montant total de 10.773,27 euros, la société Crédit Logement a réglé cette somme selon une quittance subrogative en date du 6 février 2018.
La société civile immobilière Aumafa a remboursé ce montant à la société Crédit Logement le 3 avril 2018.
La société civile immobilière Aumafa ayant à nouveau cessé d’honorer les échéances du prêt, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme par courrier du 18 août 2020, faisant suite à une mise en demeure restée infructueuse, et a sollicité le règlement de la somme de 327.099,51 euros.
La société Crédit Logement a réglé les sommes dues et, par courrier recommandé du 1er décembre 2021, a réclamé à la société civile immobilière Aumafa, à M. [D] [Z] et à Mme [U] [M] en tant que cautions solidaires le remboursement des sommes versées à la société Crédit Lyonnais.
Par actes d’huissier en date des 20 juin et 22 juin 2022, la société Crédit Logement a fait assigner la société civile immobilière Aumafa, M. [Z] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a constaté que les assignations signifiées les 20 et 22 juin 2022 sont recevables car non prescrites et a :
ordonné la réouverture des débats,fixé la clôture au 2 mai 2024,renvoyé l’affaire à l’audience du 16 mai 2024,invité la société Crédit Logement à produire les actes de cautionnement solidaire signés par M. [D] [Z] et par Mme [U] [M] et des documents justifiant de l’identité de la personne dont la signature manuscrite figure sur l’offre de prêt ;réservé les dépens de l’instance.
La société Crédit Logement a transmis par messages RPVA des 6 mars et 30 avril 2024 les actes de cautionnement signés par M. [Z] le 27 avril 2010, par Mme [M] et Mlle [B] le 28 avril 2010 ainsi que des copies des cartes nationales d’identité.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2023, la société Crédit Logement sollicite la condamnation de :
la société civile immobilière Aumafa à lui payer la somme de 337.739,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022 et jusqu’au parfait règlement,M. [Z] à lui payer la somme de 141.824,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’au parfait règlement,Mme [M] à lui payer en tant que caution solidaire la somme de 54.091,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’au parfait règlement,la société civile immobilière Aumafa, M. [Z] et Mme [M] in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société Crédit Logement soutient qu’elle est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de la société civile immobilière Aumafa sur le fondement de l’article 2305 devenu 2308 du code civil pour obtenir le remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle a versées au Crédit Lyonnais.
Elle expose que M. [Z] et Mme [M] se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt et qu’elle est fondée à exercer un recours contre les cautions pour leurs parts et portions respectives en application de l’article 2310 du même code, soit la somme de 141.824,33 euros pour M. [Z] et la somme de 54.091,13 euros pour Mme [M]. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, compte-tenu tant des démarches amiables qu’elle a effectuées pour obtenir le règlement de sa créance et du montant important de la créance.
En réponse aux conclusions adverses, elle réplique qu’elle exerce son recours personnel, au lieu du recours subrogatoire, et que le délai de prescription court à compter du paiement effectué par la caution, soit le 6 décembre 2021, comme justifié par la quittance subrogative.
Elle estime que la preuve du caractère disproportionné des engagements de caution solidaire n’est pas apportée puisque M. [Z] et Mme [M] produisent des justificatifs de revenus pour l’année 2010, année de signature des engagements de caution, mais sont taisants sur leur patrimoine immobilier et commercial au moment de l’appel en paiement alors qu’il résulte de leurs écritures que la vente du fonds de commerce et des murs d’un restaurant situé à [Localité 1] par M. [Z] permet le règlement des sommes réclamés, outre le fait qu’ils sont également titulaires des parts sociales de la société civile immobilière Aumafa propriétaire du bien immobilier dans lequel ils résident.
Elle s’oppose enfin à la demande de délais de paiement, expliquant que les défendeurs ont déjà bénéficié de larges délais pour régulariser leur situation et qu’ils ne justifient pas de leur capacité financière à apurer la dette dans la durée limitée de deux ans prévue par la loi.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2024, la société civile immobilière Aumafa, M. [Z] et Mme [M] demandent au tribunal de :
A titre principal :
dire que les demandes formulées par la société Crédit Logement sont prescrites,la débouter de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire,
la débouter de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [M] et M. [Z] en leur qualité de cautions,A titre infiniment subsidiaire,
leur accorder les plus larges délais de paiement afin d’apurer l’intégralité de la dette due,En tout état de cause,
condamner la société Crédit Logement à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils expliquent que le décès de Mlle [F] [B] et les difficultés financières de M. [Z], accentuées par la crise sanitaire du Covid-19, ont été à l’origine des impayés.
Ils font valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que l’action de la société Crédit Logement est prescrite puisqu’elle a eu connaissance des premiers incidents de paiement avant le mois de mai 2017 et qu’elle n’a initié une action en justice qu’en juin 2022.
A titre subsidiaire, ils font valoir au visa de l’article 2300 du même code que l’engagement de caution de M. [Z] et de Mme [M] pour un montant de 787.148,55 euros était manifestement disproportionné au regard de leur patrimoine et de leurs revenus.
Ils sollicitent à titre infiniment subsidiaire que des délais de paiement les plus larges leur soient accordés en application de l’article 1343-5 du même code, expliquant que les difficultés financières persistent mais que M. [Z] a mis en vente les murs de son restaurant estimés à 450.000 euros et que cette vente devrait permettre d’apurer les arriérés, voire de régler l’intégralité du capital restant dû. Ils précisent enfin qu’un récent accident de la circulation de M. [Z] lui a causé des problèmes de santé l’empêchant d’exercer une activité salariée dans la restauration.
La clôture est intervenue le 2 mai 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 17 septembre 2024 prorogé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’articles 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le fait générateur du recours personnel est le paiement effectué par la caution. Le délai de prescription du recours personnel de la caution a pour point de départ la date à laquelle la caution a réglé les échéances impayées.
Dans son jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a constaté que, selon une quittance subrogative du 6 décembre 2021, la société Crédit Logement a réglé au Crédit Lyonnais la somme de 336.568,38 euros au titre du prêt souscrit par la société civile immobilière Aumafa et que l’action engagée par assignation signifiée les 20 et 22 juin 2022 est donc recevable car non prescrite.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que le recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution dispose d’un recours pour les seuls frais engendrés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées à son encontre.
Par ailleurs, la caution a droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement et indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, le Crédit Lyonnais a mis en œuvre le cautionnement de la société Crédit Logement qui lui a réglé le 6 décembre 2021 la somme de 336.568,38 euros selon quittance subrogative versée aux débats.
La société Crédit Logement fournit également les décomptes de ses créances intégrant le calcul des intérêts au taux légal à compter de la date de chacun de ses paiements arrêtés au 20 mai 2022. Elle est donc fondée à réclamer le paiement de la somme de 337.739,88 euros.
Sur le caractère proportionné de l’engagement de caution
Aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et remplacées par l’article 2300 du code civil.
Toutefois, l’article 2300 du code civil n’est applicable qu’aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022 et n’est donc pas applicable au litige.
En l’espèce, le contrat de prêt et le cautionnement ont été souscrits le 21 avril 2010, de sorte que les dispositions susvisées du code de la consommation trouvent à s’appliquer au présent litige.
Si M. [Z] justifie de bénéfices industriels et commerciaux d’un montant d’environ 36.000 à 38.000 euros par la production des déclarations des revenus pour les années 2008 à 2011, il ressort de ses écritures et des pièces versées aux débats que M. [Z] était propriétaire au moment de la signature de l’acte de caution d’un fonds de commerce vendu le 14 mai 2019 pour un montant de 160.000 euros ainsi que les murs du restaurant dont il est propriétaire sont valorisés à environ 450.000 euros, soit un total de 610.000 euros.
Au vu de ces éléments, l’engagement de caution souscrit par M. [Z] à hauteur de 430.000 euros n’était pas manifestement disproportionné et la société Crédit Logement est fondée à se prévaloir de l’engagement de caution. M. [Z] sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 141.824,33 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 20 juin 2022.
En revanche, Mme [M] justifie n’avoir pas perçu de revenu entre 2010 et 2012 par la production des avis d’impôt sur le revenu correspondants. Il n’est en outre pas démontré qu’elle possède un patrimoine, M. [Z] étant seul propriétaire des murs du restaurant situé à [Localité 1]. La société Crédit Logement fait valoir que la société civile immobilière dont Mme [M] détient des parts est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 1] dans lequel elle réside, sans cependant le démontrer.
L’engagement de caution souscrit est donc manifestement disproportionné au regard de l’absence de revenus et de patrimoine. La société Crédit Logement sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de la somme de 54.091,13 euros formée à l’encontre de Mme [M].
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, M. [Z] justifie de difficultés financières en raison de la défaillance du locataire de son restaurant à honorer les loyers. Il a également subi un accident de la circulation entraînant des problèmes de santé limitant sa capacité à travailler.
Il précise cependant dans ses écritures notifiées le 22 avril 2024 avoir mis en vente les murs de son restaurant d’une valeur d’environ 450.000 euros. Une fois la vente réalisée, il devrait être en capacité d’honorer son engagement de caution d’un montant de 141.824,33 euros.
Il ne justifie pas de revenus salariés qui permettraient l’apurement de la dette dans le délai de deux ans et a de surcroît bénéficié de larges délais de paiement d’environ trois ans depuis la demande de paiement qui lui a été adressée le 1er décembre 2021 par la société Crédit Logement.
La demande de délais de paiement formée par M. [Z] doit par conséquent être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, la société civile immobilière Aumafa et M. [D] [Z] seront condamnés aux dépens et à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
DECLARE les demandes formulées par la société Crédit Logement recevables car non prescrites ;
CONDAMNE la société civile immobilière Aumafa à payer à la SA Crédit Logement la somme de 337.739,88 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022 et jusqu’au parfait règlement, décompte arrêté au 20 mai 2022 au titre du prêt d’un montant de 430.000 euros accordé suivant offre du 21 avril 2010 ;
A défaut de règlement de ce montant par la société civile immobilière Aumafa :
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 141.824,33 euros au titre de son engagement de caution, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 ;
CONDAMNE la société civile immobilière Aumafa et M. [D] [Z] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de paiement de la somme de 54.091,13 euros formée à l’encontre de Mme [U] [M] au titre de son engagement de caution ;
DEBOUTE M. [D] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière Aumafa et M. [D] [Z] aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT