Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00408
X...
C/
Y...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du Juge aux Affaires Familiales, près Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 04 avril 2011, enregistrée sous le no 11/ 00053.
APPELANTE :
Madame X...
...
97229 LES TROIS ILETS
représentée par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Y...
...
97229 LES TROIS ILETS
représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 avril 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère rapporteur
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y... et Mme X... se sont mariés le 18 avril 1998 aux TROIS-ILETS sans contrat préalable. De cette union sont issus trois enfants : A..., né le 12 juillet 1993, B..., né le 22 août 1997 et C..., né le 21 février 2001.
Saisi par une requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 4 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, dit que M. Y... prend en charge 60 % et Mme X... 40 % du crédit immobilier et de la taxe foncière afférents au domicile conjugal, dit que les époux partagent le paiement de l'impôt sur le revenu au prorata de leurs revenus respectifs, dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, les enfants ayant leur résidence en alternance à raison d'une semaine et la moitié des vacances scolaires d'été chez chacun de leurs parents, fixé à 150 euros par mois et par enfant, soit au total 450 euros, la contribution de Monsieur Y... aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, invité les parties à se présenter devant le juge aux affaires familiales le 15 septembre 2011 afin de faire le point sur la mesure de résidence alternée ordonnée.
Selon déclaration reçue le 14 juin 2011, Mme X... a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 30 août 2011, elle demande à la cour de confirmer la décision déférée concernant les modalités de paiement du crédit afférent au domicile conjugal et l'autorité parentale conjointe sur les enfants, de l'infirmer pour le surplus, de fixer la résidence des enfants à son domicile et d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père, de fixer à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total, la contribution du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, de juger qu'elle jouira à titre gratuit, pendant le temps de la procédure, du domicile conjugal qu'elle occupe avec les enfants, de condamner M. Y... lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que les revenus de l'époux sont supérieurs à ceux retenus par le premier juge et ses charges réduites alors que les enfants sont quasiment à plein temps chez elle, outre que l'enfant majeur fait ses études en métropole depuis septembre 2011.
Elle sollicite la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal au titre du devoir de secours mais aussi à titre de complément de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, alléguant que ses revenus sont moindres que ceux de l'époux.
Par conclusions reçues le 27 octobre 2011, M. Y... demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de préciser que les mesures provisoires au titre de l'autorité parentale et le lieu de résidence de concernent plus l'enfant A... devenu majeur depuis le 12 juillet 2011 et de condamner Mme X... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
Il fait valoir que la résidence alternée concernant les enfants est effective depuis janvier 2007, qu'elle leur convient très bien et est exercée selon les modalités de l'ordonnance entreprise, soulignant la proximité géographique des domiciles des deux parents. Il soutient que les revenus des deux époux sont similaires au regard de ses lourdes charges et il demande la confirmation de la jouissance onéreuse du domicile conjugal, exposant qu'il doit assumer 60 % du prêt bancaire immobilier afférent au domicile conjugal ainsi qu'un loyer.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résidence des enfants
Les pièces versées au dossier permettent d'établir qu'une résidence alternée des enfants du couple a été effectivement mise en place plusieurs mois avant la décision entreprise, depuis octobre 2010 selon l'épouse, depuis 2007 selon le mari. A cet égard, diverses attestations versées aux débats par Mme X..., contredites par d'autres attestations de l'époux, selon lesquelles les enfants vivent avec leur mère une semaine entière ainsi que deux jours de la semaine suivante et durant deux mois en métropole ne remettent pas en cause le bien-fondé de la mesure de garde alternée, ces attestations se réfèrant à des périodes antérieures à la décision déférée ou à des vacances scolaires au cours desquels la mère s'est rendue en métropole.
La cour observe par ailleurs que les parents ont des domiciles proches l'un de l'autre et qu'aucun élément ne permet de mettre en cause les capacités éducatives de l'une ou l'autre des parties, qui bénéficient de conditions d'accueil similaires et ne font nullement état dans leurs écritures de contradictions quant aux projets éducatifs relatifs à leurs enfants.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a dit que les enfants ont leur résidence fixée en alternance chez chacun des parents, selon des modalités qui paraissent adaptées et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
L'enfant A... ayant atteint sa majorité en juillet 2011, les mesures relatives à l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant ne le concernent plus.
Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :
M. Y... perçoit un salaire de 3 799 euros par mois. Propriétaire d'un appartement à Besançon, il soutient que celui-ci est loué pour 300 euros par mois et que cette somme est encaissée par son épouse. Il assume, outre les charges courantes, un loyer de 921 euros par mois, des taxes foncières et charges de copropriété du bien immobilier de Besançon ainsi qu'une taxe d'habitation, et une cotisation d'assurance. En outre il doit acquitter 60 % des mensualités d'un crédit immobilier pour le domicile conjugal, soit 906 euros par mois ainsi que de la taxe foncière y afférent.
Mme X... perçoit un salaire moyen de 2 929 euros. Hormis les charges courantes, elle doit acquitter des cotisations d'assurance, une taxe d'habitation ainsi que des frais de cantine et d'activités sportives pour ses enfants. Dans une attestation, ses parents certifient qu'elle leur verse 150 euros par mois pour l'entretien de l'enfant A... qu'ils hébergent outre la somme de 500 euros en novembre 2011 pour frais scolaires et elle a justifié avoir adressé à son fils plusieurs virements. Elle a loué pour la somme de 500 euros par mois un appartement situé au rez-de-chaussée de la maison du domicile conjugal. Elle doit rembourser 40 % des échéances mensuelles d'un crédit afférent au domicile conjugal, à hauteur de 604 euros et de la taxe foncière correspondante.
Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents et des besoins des enfants eu égard à leur âge, alors qu'une résidence alternée a été fixée, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a fixé à 150 euros euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, la part contributive du père pour l'entretien et l'éducation des enfants. La décision entreprise sera donc également confirmée sur ce point.
Sur les modalités de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal
Au regard des facultés contributives des parties examinées plus haut, Mme X... n'a pas démontré être dans un état de besoin et ne justifie donc nullement que lui soit attribuée au titre du devoir de secours la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit. Par ailleurs, il a déjà été précisé que le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants avait été justement apprécié par le premier juge.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à charge d'indemnité.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande d'allouer à M. Y... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, Mme X... supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme X... à verser à M. Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et par Mme SOUNDOROM greffière, auquel la minute a été remise.
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