Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Andrée X..., demeurant à Dardilly (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986, par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de Monsieur Paul Y..., syndic judiciaire, demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société nouvelle PARTNER,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., syndic judiciaire, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 1986) que la société anonyme Nouvelle Partner (la société Partner), sous-traitante de la société Denver-Fortex (la société Denver), a été amenée à déposer son bilan à la suite de la mise en règlement judiciaire de cette dernière ; qu'elle-même ayant été mise en liquidation des biens, le syndic a assigné son président, Mme X..., en paiement des dettes sociales en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du syndic, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la présomption de responsabilité pesant sur le dirigeant d'une société, en vertu de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, ne vise que l'insuffisance d'actif ayant un lien de causalité avec sa gestion et donc une origine antérieure au règlement judiciaire ; que la cour d'appel, qui constate que le syndic avait été contraint de céder les actifs de l'entreprise, et notamment le stock à une valeur (720 000 francs) très inférieure à son évaluation (6 638 338 francs), en raison de circonstances particulières de l'affaire (opposition du personnel à une vente des stocks sans reprise de l'activité), postérieures au règlement judiciaire, ne pouvait mettre l'insuffisance d'actif qui s'était ainsi dégagée à la charge de la dirigeante ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que l'arrêt a également omis de se prononcer sur les conclusions de Mme X..., qui faisaient valoir que l'insuffisance d'actif procédait d'une mauvaise réalisation des valeurs d'actif et n'avait pas son origine dans son activité de dirigeante, et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la situation ayant abouti à l'insuffisance d'actif avait
été créée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et répondu par là-même aux conclusions invoquées, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en condamnant Mme X... à supporter une partie des dettes sociales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme X... reproche en outre à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait aux motifs, selon le pourvoi, que la société Partner se trouvait dans une absolue dépendance à l'égard de la société Denver et qu'il était démontré, par la lecture des différents rapports spéciaux du commissaire aux comptes, que cette dernière avait facturé à la société Partner une quote-part aux frais communs pour des publicités, salons, frais de voyages et déplacements, sans relation directe avec l'activité de celle-ci, alors, d'une part, que la dépendance d'une société filiale à l'égard de la société mère, la conclusion de conventions commerciales et d'assistance ne sont pas de nature à exclure l'activité et la diligence du dirigeant, dès lors que ces conventions ont été régulièrement autorisées et exécutées ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui se borne à faire état de cette dépendance, sans relever la moindre irrégularité à la charge du dirigeant dans la conclusion et
l'exécution des conventions conclues avec la société mère, comme dans la tenue de la comptabilité ou la gestion de la société, a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir comme imputable à Mme X... la dépendance de la société Partner à l'égard de la société Denver sans se prononcer sur les conclusions où il était soutenu que cette dépendance avait été souhaitée par le syndic de la société Patner, pour parvenir à son concordat et à son redressement, et avait donné des résultats favorables, puisqu'elle avait notamment permis le paiement des 9/10èmes des dividendes et l'accroissement du nombre des salariés ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que si les rapports spéciaux des commissaires aux comptes de la société Partner, pour les exercices 1980, 1981 et 1982 font mention des facturations de frais par la société Denver à la société Partner, ils
n'indiquent aucunement que ces facturations auraient concerné des frais "sans relation directe avec l'activité de la société Partner" ; qu'ainsi l'arrêt a ajouté à ces rapports et les a dénaturés, et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui procède par voie d'affirmation, sans indiquer sur quels éléments elle se fonde pour décider qu'une participation à des frais communs régulièrement autorisés et approuvés, concernant la vente de la production de la société Partner, serait sans relation directe avec l'activité de cette société, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que pour décider que les frais mentionnés par les deux dernières branches du moyen, étaient sans relation directe avec l'activité de la société Partner, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les seuls rapports spéciaux du commissaire aux comptes ; qu'elle a au préalable relevé que la société Partner exerçait son activité en sous-traitance de la société Denver et que celle-ci était son unique client ; qu'ayant ainsi fait ressortir, hors toute dénaturation, que les frais de publicité, de promotion et de commercialisation engagés par la société Denver étaient sans relation directe avec l'activité de la société Partner, elle en a déduit, à juste titre, que Mme X..., qui avait accepté de les régler, ne pouvait prétendre avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; qu'elle n'a, dès lors, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en condamnant la dirigeante à payer une partie des dettes sociales, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen ; d'où il suit que celui-ci est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. Y..., syndic judiciaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment