Tribunal Administratif de Montreuil, 24 juin 2024. 2407086
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2407086
Date de décision :
24 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est entrée en France mineure, dans le cadre d'un regroupement familial, et que cette décision la fait basculer en séjour irrégulier, alors qu'elle avait initié sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale avant l'expiration de son document de circulation pour étranger mineur, qu'elle poursuit des études et devrait passer le baccalauréat à la fin de l'année scolaire ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dont l'auteur est incompétent, qui a été prise en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en violation de sa liberté d'aller et venir et de son droit à une vie privée et familiale, alors qu'elle avait déposé un dossier complet au soutien de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas établie et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2407053, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 20 juin 2024, en présence de Mme Goossens, greffière :
- le rapport de Mme Renault ;
- les observations de Me Hayrant-Gwinner, avocate de Mme A, qui reprend les conclusions et développe les moyens de la requête et précise qu'elle entend demander, d'une part, la suspension de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et, d'autre part, la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 19 octobre 2023.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 23 janvier 2005, est entrée en France le 6 mars 2021 à l'issue d'une procédure de regroupement familial initiée par sa mère, résidant régulièrement sur le territoire. Elle a déposé le 19 novembre 2022 une première demande de titre de séjour, sur la plateforme " demarchessimplifiees.fr ", qui a été classée sans suite le 16 octobre 2023, au motif que la demande devait être déposée sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle a alors déposé, le 19 octobre 2023, une nouvelle demande sur cette plateforme, mais aux fins d'obtenir un titre de séjour " étudiant " faute, selon ses déclarations, de pouvoir déposer une première demande de titre de séjour sur l'ANEF au titre de la vie privée et familiale à la date de sa demande. Mme A demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2023 qui doit être regardée comme un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour déposée le 19 octobre 2023, en qualité d'étudiante.
Sur les conclusions au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 19 octobre 2023 :
3. Mme A ne développe aucun moyen spécifique et opérant à l'encontre de cette décision qu'elle regarde au demeurant comme une décision rejetant sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, dans la mesure où elle ne souhaitait pas obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiante mais au titre de sa vie privée et familiale. Les conclusions dirigées contre cette décision sont, par suite, irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne la décision du 16 octobre 2023 refusant l'enregistrement de sa demande :
4. D'une part, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de titre de séjour de Mme A présentait un caractère dilatoire ou abusif, ni que son dossier était incomplet, et il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis que la possibilité de déposer sur la plateforme de l'ANEF une demande de premier titre de séjour au titre de la vie privée et familiale était indisponible à la date de la demande faite par l'intéressée. Dans ces conditions, le motif tiré d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement refuser ainsi d'enregistrer sa demande de titre de séjour en l'absence de tout caractère dilatoire ou abusif de sa demande, est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. D'autre part, le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisque celle-ci se retrouve, du fait de ce refus, sans attestation de demande de titre de séjour et sans possibilité de prouver son droit au maintien sur le territoire français le temps que sa demande soit examinée, alors qu'elle est entrée mineure sur le territoire français dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et qu'elle est actuellement scolarisée en classe de Terminale et doit pouvoir passer et valider les épreuves du baccalauréat à la fin de l'année scolaire. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions citées au point 2 doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être considérée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 octobre 2023 rejetant d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A doit être suspendue jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Les motifs retenus dans la présente ordonnance pour prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 impliquent nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A, et de lui délivrer, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme A devrait y exposer, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'admission exceptionnelle au séjour faite pour Mme A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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