Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-10.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.897
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice Z...,
2°/ Mme Hélène A..., épouse Z...,
3°/ Mme Christiane Z..., épouse X..., demeurant tous trois Balnot-sur-Laignes, 10110 Bar-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des titres et des éléments de preuve soumis à son examen et ayant relevé que si les titres de propriété de M. Y... mentionnaient l'existence d'une cour commune, ceux des consorts Z... ne leur conféraient aucun droit sur cette cour, la cour d'appel, qui a pu retenir, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que M. Y... était fondé à prétendre que la parcelle n°175 des consorts Z..., ne pouvait bénéficier que d'une servitude de passage et qui a constaté que ceux-ci n'établissaient pas qu'en édifiant le mur dans la cour, M. Y... avait apporté une gêne à l'exercice de cette servitude, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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