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Tribunal Administratif de Lyon, 20 février 2024. 2310215

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310215

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé d'exercer le droit de préemption dont dispose cette métropole dans le cadre de l'aliénation du bien situé 53 rue des Sources, sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Laval. Il soutient qu'il a effectué un prêt bancaire pour acquérir ce bien et que le droit de préemption exercé par la métropole le lèse dans ses intérêts ; il a en effet perdu les frais de notaire et il ne peut plus acquérir un bien de la même valeur à cause de l'augmentation des taux d'intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le requérant qui n'a présenté aucun autre mémoire, n'a pas, avant l'expiration du délai de recours contentieux, régularisé cette irrecevabilité. En conséquence, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 20 février 2024 Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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