Cour d'appel, 03 juin 2014. 14/00010
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00010
Date de décision :
3 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE N
dossier no 14/ 00010
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
M. Gilles
X...
C/
Me Eric Y...
Le 3 Juin 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gilles X...
...
...
Appelant
comparant en personne
E T :
Maître Eric
Y...
...
...
Intimé,
comparant en personne,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Janvier 2014 puis renvoyée à l'audience du 25 mars 2014,.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 juin 2014.
*
* * *
Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu le courrier d'appel de Gilles
X...
en date du 05 Août 2013.
*
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur
X...
a désigné Me Eric Y..., avocat au barreau de Limoges pour l'assister et le conseiller dans six affaires dont l'une relative à un crédit à la consommation l'opposant à la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin dans laquelle étaient assignés les époux
X...
.
Monsieur
X...
avait signé une lettre de mission générale dans laquelle était prévue les honoraires d'intervention de Maître Y... : 1900 ¿ hors taxes devant le tribunal de grande instance, 1300 ¿ devant le tribunal d'instance.
Les époux
X...
étaient condamnés devant le tribunal de grande instance mais obtenaient en appel gain de cause la cour condamnant la Caisse d'Epargne à leur verser 5100 ¿ outre 1600 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Contestant les honoraires demandés par Maître Y..., Monsieur
X...
saisissait le bâtonnier de Limoges afin de voir taxer ses honoraires par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2013 dans les termes suivants " j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'examen des honoraires prodigués par Maître Y... lors de la défense de notre dossier contre la Caisse d'Epargne ".
A défaut de réponse dans les quatre mois il nous saisissait directement par lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2013.
A l'audience il précise dans ses conclusions qu'il demande d'annuler les honoraires relatifs à la procédure devant le tribunal d'instance, la restitution d'une somme de 1116 ¿ retenue par son conseil à tort sur le compte
CARPA ; 1000 ¿ pour abus de faiblesse.
Maître Eric Y... de son côté demande de constater l'irrecevabilité de la demande directe de M.
X...
le bâtonnier n'ayant pas été valablement saisi par la lettre de Monsieur
X...
qui ne peut être considérée comme une demande de taxation.
Subsidiairement il demande de constater notre incompétence s'agissant des comptes CARPA et la demande pour abus de faiblesse et de rejet de la demande relative aux honoraires dans la procédure devant le tribunal d'instance qui s'est, certes, déclaré incompétent mais sur l'assignation délivrée aux époux
X...
par la Caisse de'Epargne. MOTIFS
I-sur la compétence
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont uniquement compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ;
Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, les mouvement et règlements en CARPA et, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutifs d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ;
Que dès lors les demandes de monsieur
X...
relative à la restitution de sommes prélevées en CARPA et à l'abus de faiblesse échappent à notre compétence ;
II-sur la recevabilité de la saisine directe du premier président par M.
X...
Attendu que Monsieur
X...
a saisi le Bâtonnier par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2013 dans les termes suivants : " j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'examen des honoraires prodigués par Maître Y... lors de la défense de notre dossier contre la Caisse d'Epargne " ;
Attendu que cette demande est donc sans équivoque une demande de taxation, qu'il appartenait en conséquence au bâtonnier de demander les observations de Monsieur
X...
et celles de Maître Y... comme le lui impose en toutes circonstances l'article 175 alinéa 3 et encore plus si la demande lui paraissait imprécise et de statuer avant le 19 juillet 2013, Monsieur
X...
ayant alors, pour sa part, jusqu'au 19 août pour nous saisir ;
Attendu que dès lors qu'il nous a saisi le 5 août sa demande est parfaitement recevable ;
III-sur les honoraires
Attendu qu'au vu des écritures de Monsieur
X...
sont concernés uniquement les honoraires reçus au titre de l'assistance de l'avocat devant le tribunal d'instance ;
Attendu qu'il convient à ce titre de constater en premier lieu que devant ce tribunal les époux
X...
étaient en défense, qu'il ont été défendu par Maître Y... qui n'était pour rien dans la saisine, que sa défense a été efficace puisque le tribunal s'est déclaré incompétent, que dès lors, la convention prévoyant des honoraires de 1300 ¿ hors taxes qui a force de loi entre les parties conformément à l'article 1134 du code civil doit s'appliquer ;
Qu'ainsi la facture 2009. 1649 du 22 décembre 2009 prévoyant des honoraires de 1300 ¿ dont une partie prise en charge par les assurances avec un solde toutes taxes comprises à payer de 635, 91 ¿ est parfaitement justifiée ;
Que la demande de Monsieur
X...
sera donc rejetée ;
Attendu que Monsieur
X...
qui succombe sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme :
Constate que les demandes de Monsieur
X...
relatives à la restitution de sommes prélevées en CARPA et à l'abus de faiblesse échappent à notre compétence ;
Déclare recevable la saisine directe de Monsieur
X...
à défaut de décision du bâtonnier dans les délais ;
Au fond :
Rejette la demande de Monsieur
X...
relative aux honoraires de Maître Y... pour la procédure suivie devant le tribunal d'instance ;
Condamne Monsieur
X...
aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.
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