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Cour de cassation, 22 juin 1994. 90-43.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.308

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry Z..., demeurant à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), "Le Généteil", chemin des Aloès, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit du Groupement interprofessionnel de promotion des Côtes du Roussillon et Côtes du Roussillon village (GIP), dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Thomas-Raquin, avocat du Groupement interprofessionnel de promotion des Côtes du Roussillon et Côtes du Roussillon village, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z... a été engagé, à compter du 1er février 1977, en qualité de cadre, par la section interprofessionnelle du syndicat de défense du cru Côtes du Roussillon et le Groupement interprofessionnel de promotion Côtes du Roussillon et vins de pays des Pyrénées-Orientales (GIP) afin d'être mis à la disposition du GIP pour assurer le fonctionnement des services communs aux deux organismes signataires à compter du 1er février 1977, aux appointements mensuels calculés sur la base de 1087 points, conformément à la convention collective nationale qui régit les rapports des organismes de la maison de la viticulture avec leur personnel ; qu'il était précisé qu'après une période probatoire de deux ans, M. Z... assurerait la direction du GIP ; que le contrat s'est poursuivi jusqu'au licenciement de M. Z... notifié par lettre du 23 mars 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 122-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour admettre que les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement étaient bien ceux invoqués par l'employeur au cours de l'entretien préalable, retient seulement "que le compte rendu de l'entretien préalable signé par M. Z... relate que celui-ci a demandé au président Salies que la décision du comité directeur, concernant son licenciement, précise les motifs qu'il vient de m'indiquer", ce qui implique que lesdits motifs ont bien été énoncés par M. C... lors de cet entretien, explications qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, alors que, d'autre part, en s'exprimant ainsi, l'arrêt a procédé par simples affirmations, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt attaqué qui a justifié sa solution par l'affirmation que "la procédure énoncée par le Code du travail a été scrupuleusement respectée" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions de M. Z..., la cour d'appel a relevé que les motifs du licenciement avaient bien été indiqués lors de l'entretien préalable ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que les critiques formulées par le salarié sur la régularité de la procédure n'étaient pas fondées ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen, en ce qu'il porte sur la demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, selon le moyen, il résultait des multiples documents versés aux débats et invoqués par M. Z... dans ses conclusions d'appel, notamment : contrat de travail du 20 avril 1977, attestations de MM. X... et B... du 22 septembre 1989, attestation de M. A... du 15 février 1988, lettre de M. Y... du 12 octobre 1988, que celui-ci était directeur du GIP depuis le 1er février 1979, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour admettre que le licenciement de M. Z... aurait trouvé une cause réelle et sérieuse dans un désaccord grave entre le président du GIP et M. Z..., retient que celui-ci n'aurait exercé que les fonctions de directeur administratif, et alors, d'autre part, que viole aussi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, pour considérer que le licenciement de M. Z... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, fait référence à divers courriers adressés au président par M. Z... en décembre 1987 et janvier 1988, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. Z... faisant valoir que le vendredi 11 mars 1988, encore, l'employeur ne disposait d'aucune cause réelle et sérieuse de licenciement puisque le président du GIP, se faisant le porte-parole des membres présents du comité directeur, proposait "à M. Z... de trouver une solution amiable qui préserve les intérêts et la personnalité de chacun" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que M. Z..., qui exerçait des fonctions directoriales, manifestait une divergence de vues importante, sur des questions de financement et de politique générale avec le président du GIP, ce qui entraînait un profond malaise, voire des situations conflictuelles aiguës ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il porte sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et infamant : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et infamant, présentée par M. Z..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions dans lesquelles il avait été mis fin aux fonctions de M. Z..., n'avaient pas un caractère vexatoire et infamant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'accord paritaire concernant le contrat de travail des directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopératives agricoles et de SICA du 21 octobre 1975 ; Attendu que, selon le préambule ce texte, l'accord est destiné à régler les conditions de travail et de rémunération des directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopérative agricole, et que pour être applicable il doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration ; Attendu que pour refuser de faire application de l'accord paritaire national, la cour d'appel a retenu que la convention collective qui régit les rapports des organismes de la maison de la viticulture avec son personnel, en sa rédaction antérieure au 22 avril 1986, excluait de son champ d'application les seuls salariés dont le contrat fait expressément référence à l'accord paritaire national du 21 octobre 1975, ce qui n'était pas le cas du contrat de travail de M. Z... du 20 avril 1977 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui pour faire application de l'accord paritaire, a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et infamant, et de ses demandes de complément d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés annuels, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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