Tribunal Administratif de Paris, 27 janvier 2025. 2501946
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2501946
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ozer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commission nationale de l'informatique et des libertés de rendre une décision sur l'instruction de sa demande d'accès indirect au fichier du Système d'information Schengen (N-SIS II) ;
2°) de mettre à la charge de la commission nationale de l'informatique et des libertés la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est satisfaite et la mesure est utile, dès lors que son inscription au fichier SIS l'empêche de voyager en Europe pour son activité professionnelle ; par voie de conséquence, il risque de perdre son emploi si une solution n'est pas apportée à sa situation, alors que sa demande a été formée le 15 août 2024 ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B, ressortissant turc, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire allemand le 25 juillet 2024 par la police aux frontières de l'aéroport de Cologne/Bonn au motif de son signalement par la France aux fins de non admission d'information Schengen (N-SIS II). L'intéressé a donc formé le 15 août 2024 auprès de la CNIL une demande d'accès indirect audit fichier, qui en a accusé réception le 5 septembre suivant. En l'absence à ce jour de réponse, malgré une relance effectuée le 16 novembre 2024, M. B sollicite du juge du référé conservatoire à ce qu'il enjoigne à la CNIL de rendre une décision sur l'instruction de sa demande.
3. D'une part, si le requérant soutient que cet obstacle mis à sa capacité de voyager menace son emploi au sein de la société de bijouterie Atasay, il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit. D'autre part, si M. B a sollicité la CNIL en vertu des dispositions de l'article 108 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans le cadre d'un accès indirect aux données le concernant dans le fichier N-SIS II, il lui était loisible de saisir le responsable du traitement dudit fichier, à savoir le ministre de l'intérieur, par la voie du droit d'accès direct, en application des dispositions combinées des articles 105 à 107 de cette même loi. Par suite, la mesure sollicitée par M. B tendant à ce que la CNIL lui apporte dans les meilleurs délais une réponse quant à sa demande ne présente pas les caractères d'urgence et d'utilité exigés par l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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