Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10493 F
Pourvoi n° T 17-19.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Team services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. D... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Team services, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe de ce qu'elle reprend l'instance ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Team services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Team services
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse et d'avoir dit en conséquence n'y avoir lieu à référé sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la détermination de la notion d'urgence, par courriel en date du 7 décembre 2015, Arnaud Z..., gestionnaire de clientèle spécialisé à la SA Caisse d'Epargne a transmis à Patrice A..., président de la SASU Team Services, une « proposition d'accompagnement » portant sur un prêt global consenti pour sept ans et portant sur une somme de 330.000 €, avec un taux fixe de 2,10 % l'an ; que dans ce message, Arnaud Z... informe son interlocuteur des pièces nécessaires à l'ouverture de crédit, à savoir un extrait Kbis de moins de trois mois, une copie des statuts certifiés conformes par le représentant légal de l'entreprise, un justificatif relatif à la nomination et aux pouvoirs du ou des représentants légaux de l'entreprise si ces informations sont absentes du Kbis ou des statuts, ainsi qu'une copie recto-verso de la pièce d'identité du ou des représentants légaux et des personnes habilitées à faire fonctionner le compte (pièce n° 1 de l'intimée) ; que, cependant, Arnaud Z... précise encore que les parties peuvent échanger sur le fonctionnement du compte et les échanges de données informatisées ; que cette seule mention démontre le caractère non définitif de l'engagement de la SA Caisse d'Epargne dont il est possible d'imaginer que, nonobstant la remise des pièces requises, elle puisse ne pas s'entendre avec la SASU Team Services sur le fonctionnement du compte ou les échanges de données informatisées évoquées ; que, cependant, par lettre simple du 11 décembre 2015, la SA Caisse d'Epargne a informé Patrice A... de son accord de financement, valable pour une durée de trois mois, pour le montant, la durée et le taux d'intérêt envisagés dans le mail du 7 décembre 2015 (pièce n° 1 de l'appelante, n° 6 de l'intimée) ; que de même, les garanties demandées sont réitérées, à savoir, une contre-garantie Banque Publique d'Investissement (BPI) à hauteur de 50 % et une caution solidaire de Patrice A... à hauteur de 30 % mais qu'il y est toutefois ajouté, dans la lettre du 11 décembre 2015, le nantissement du fonds de commerce en rang utile ; que, suivant courrier en date du 9 décembre 2015, la BPI France Financement a donné son accord de garantie à la SASU Team Services (pièce n° 4 de l'appelante) ; que le 24 décembre 2015, par lettre recommandée avec avis de réception, la SA Caisse d'Epargne a porté à la connaissance de la SASU Team Services sa décision de ne pas donner suite à la demande de prêt de cette dernière, après « analyse exhaustive » du dossier (pièce n° 6 de l'appelante) ; que, s'agissant de la condition d'urgence prescrite par l'article 872 du code de procédure civile, celle-ci ne saurait se déduire de la seule menace des intérêts financiers de la SASU Team Services sans que soit déterminée, au préalable, la cause à l'origine de la situation dont s'agit, ce qui implique l'absence de toute contestation sérieuse ou l'existence d'un différend ; qu'ainsi, le simple fait que la SASU Team Services ait engagé, dès le 14 décembre 2015, des travaux auprès de trois prestataires impliquant le versement immédiat d'acompte, avant même d'avoir finalisé matériellement l'accord de prêt du 11 décembre 2015, s'analyse comme la conséquence de l'interprétation univoque donnée à la portée de l'accord du 11 décembre 2015 ; qu'il doit être relevé que s'agissant du premier devis de travaux impliquant la société ABC Renov Multipool (pièce n° 2 de l'appelante), il apparaît qu'il a été établi le 23 octobre 2015 et avait une date de validité arrivant à expiratoin le 23 novembre 2015, soit avant même les échanges électroniques ou épistolaires entre la SASU Team Services et la SA Caisse d'Epargne, de sorte que cette offre était caduque au 11 décembre 2015 et qu'il n'existait pas d'urgence particulière à réaliser les travaux envisagés au profit de cette entreprise dès le 14 décembre 2015 ; qu'en tout état de cause, la SASU Team services ne le démontre pas ; que le deuxième devis évoqué par l'appelante, concernant la société TF Création, a été établi le 1er décembre 2015, c'est-à-dire là encore avant même la proposition d'accompagnement du 7 décembre 2015, mais que toutefois le délai de validité dudit devis expirait le 15 décembre 2015, soit le lendemain du « bon pour accord » délivré par Patrice A... (pièce n° 3 de l'appelante) ; qu'enfin, s'agissant du troisième devis relatif à l'intervention de la société TRT Phonest , il y a lieu de constater que son établissement date du 2 décembre 2015 et que son délai de validité était prévu au 17 janvier 2016 (pièce n° 9 de l'appelante), de sorte que là encore, la SASU Team Services ne rapporte pas la preuve de l'urgence à s'engager, dès le 14 décembre 2015, auprès de cette société ; qu'en conséquence, aucun des travaux envisagés, à l'exception de ceux confiés à la société TF Création mais qui représentent à peine plus de 2 % (10.000 € sur un total de près de 450.000 €) du montant total des travaux à effectuer, ne revêtait pas une urgence telle qu'elle obligeât Patrice A... à engager financièrement et lourdement la SASU Team Services auprès des trois entreprises ; que, s'agissant de la nature de la relation entre la SASU Team Services et la SA Caisse d'Epargne, la SASU Team Services soutient n'avoir jamais prétendu qu'elle avait obtenu de la SA Caisse d'Epargne un contrat de prêt mais une proposition de crédit consécutif d'un acte établi unilatéralement, de nature contractuelle, par l'organisme bancaire qui ne nécessite pas un quelconque accord de volonté de la SASU Team Services ; qu'il importe de distinguer cependant les actes unilatéraux des contrats unilatéraux, ces dernier résultant d'un accord de volonté comme tout contrat, même si une seule des parties est obligée envers l'autre tandis que les actes unilatéraux ne procèdent que de la manifestation de la volonté d'une seule personne, la position de la SASU Team Services, en ce qu'elle fait état d'un acte unilatéral de nature contractuelle paraissant juridiquement antinomique ; que, de son côté, la SA Caisse d'Epargne fait valoir que le prêt sollicité par la SASU Team Services est sans commune mesure avec les capacités d'endettement de cette dernière et de Patrice A..., pris en sa qualité de caution, de sorte que, sauf à engager sa responsabilité pour manquement à ses devoirs de mise en garde et de conseil, comme de souscription par une caution d'un engagement disproportionné au regard de son patrimoine et de ses biens, il existe bien une contestation sérieuse sur les obligations de la SA Caisse d'Epargne ; que cette crainte apparaît d'ailleurs particulièrement fondée à partir des pièces versées aux débats par la SASU Team Services elle-même (pièce n° 7 de l'appelante) et par les écritures puisqu'elle indique que les acomptes versés représentaient d'ores et déjà le double de son résultat pour l'année 2014, 138 % de ses capitaux propres et la quasi-totalité de sa trésorerie ; qu'en outre, la SASU Team Services définit la lettre du 11 décembre 2015 comme un simple accord de principe aux fins d'entrer en relation, nécessitant la transmission de documents toujours requis en matière d'octroi de prêt ; qu'au final, il existe une opposition fondamentale entre le sens donné à l'acte du 11 décembre 2015 par la SASU Team Services et celui que lui attribue la SA Caisse d'Epargne, c'est-à-dire la qualification de la nature juridique des relations que le courrier en question a fait naître entre les parties à l'instance et, subséquemment, quant à ses effets ; qu'il est constant que l'accord de principe ne retire pas à la banque sa faculté d'appréciation de la solvabilité du demandeur de crédit et de veiller à l'adéquation du crédit demandé à la situation de ce dernier, ce qui a conduit, au visa des conclusions de l'intimée, celle-ci à refuser de poursuivre les relations avec la SASU Team Services ; que le taux d'endettement de la SASU Team Services est un élément essentiel dans la détermination par la SA Caisse d'Epargne de l'octroi de son concours (Cass. Com., 10 janvier 2012, n° 10-26146) ; que dans ces conditions, la demande de la SASU Team Services se heurte à une contestation sérieuse portant sur la nature juridique de la relation entre les parties à travers la lettre du 11 décembre 2015 et sur les effets se déduisant de la solution retenue, notamment en termes d'exécution forcée ; qu'une telle analyse qui échappe à la compétence du juge de l'évidence, relève exclusivement de celle du juge du fond ; qu'en conséquence, la décision entreprise du juge des référés sera confirmée en ce qu'elle conclut en l'existence d'une contestation sérieuse qui prive celui-ci de toute compétence, au sens de l'article 872 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE, pour apprécier l'urgence, la juridiction des référés doit, en première instance comme en appel, se placer à la date à laquelle elle prononce sa décision ; qu'en l'espèce, la société Team Service faisait valoir qu'il y avait urgence, au sens de l'article 872 du code de procédure civile, à enjoindre la banque de formaliser le contrat de prêt qui liait d'ores et déjà les parties afin de payer les entrepreneurs pour les travaux qui avaient été engagés sur le fondement de cette convention ; qu'en jugeant que la condition d'urgence faisait défaut aux motifs inopérants que rien n'obligeait la société Team Services à donner son accord le 14 décembre 2015 pour la réalisation des travaux à l'égard des sociétés ABC Renov Multipool et TRT Phonest et que, si tel était le cas en ce qui concerne la société TF Création, ses travaux ne représentaient que 2 % du montant total des travaux pour le financement desquels l'emprunt avait été souscrit, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au jour où elle a statué pour apprécier la condition d'urgence, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 872 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il incombe à la juridiction des référés de rechercher, concrètement, si les moyens opposés par le défendeur à l'action sont de nature à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse faisant échapper le litige à sa compétence ; que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel qui est formé entre les parties dès l'instant où l'offre sans réserves du pollicitant a été acceptée par son destinataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, d'une part, l'offre sans réserve émise par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance le 11 décembre 2015 mentionnait toutes les conditions du prêt litigieux et que, d'autre part, les conditions tenant à l'octroi d'une contre-garantie par la BPI, de la caution du M. A... et du nantissement du fonds de commerce avaient été levées au jour où l'emprunteur avait formalisé son acceptation, le 15 décembre 2015, en mettant en demeure la banque de formaliser le contrat, soit avant la rétractation de l'offre par la banque le 24 décembre 2015 ; que, pour sa part, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance s'est bornée à prétendre que sa lettre du 11 décembre 2011 constituait un accord de principe général aux fins d'entrer en relation et, subsidiairement, que la société Team Services ne rapportait pas la preuve que l'offre émise le 11 décembre 2015 avait été acceptée avant sa rétractation le 24 décembre 2015 (concl. p. 5 in fine et p. 6) ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'exécution forcée dont elle était saisie par la société Team Services, qu'il existait une opposition fondamentale entre les parties sur le sens de l'acte du 11 décembre 2015, sans rechercher, ainsi qu'elle y était tenue, si la société Team Services ne se prévalait pas d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 872 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la faute commise par la banque pour avoir octroyé un crédit disproportionné aux capacités financières de l'emprunteur, qui ouvre droit au profit de ce dernier à l'allocation de dommages et intérêts par le juge du fond, ne fait pas obstacle à la formalisation du contrat de prêt qui lie d'ores et déjà les parties ; qu'en refusant de faire droit à la mesure d'exécution forcée sollicitée par la société Team Services aux fins de formalisation du contrat de prêt qu'elle avait conclu avec la Caisse d'Epargne et de Prévoyance au motif inopérant que le caractère disproportionné de son engagement caractérisait l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 872 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la crainte de la Caisse d'Epargne quant au caractère disproportionné de l'emprunt par rapport aux capacités financières de la société Team Services apparaissait comme fondée à partir des pièces versées aux débats et des écritures de la demanderesse indiquant que les acomptes versés représentaient d'ores et déjà le double de son résultat pour l'année 2014, 138 % de ses capitaux propres et la quasi-totalité de sa trésorerie ; qu'en jugeant que le caractère manifestement disproportionné du crédit se trouvait caractérisé par l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'emprunteur de faire face au paiement des factures en l'absence de déblocage des fonds quand, précisément, le prêt octroyé par la banque à cette fin, sur une durée de 7 ans, avait pour objet de lui permettre de réaliser les travaux prévus sans grever ses capacités financières, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmations, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.