Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. ICB
N°
Du 21 Octobre 2024
Procédures collectives
N° RG 24/00036 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3JS
expédition délivrée à
ME [I] [D]
ME ROMETTI Frédéric
tpg de am
tribunal de commerce de Nice
SCI ICB
le 21/10/2024
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt et un Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur
Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile.
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Coralie EL BEKKAI Vice Procureure de la République.
Lors du délibéré :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 16 Septembre 2024
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 21 Octobre 2024.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 21 Octobre 2024, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
ENTRE :
S.C.I. ICB
RCS NICE 449 696 863
Activité : location de logements
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Morgane SAULI, Avocat au Barreau de NICE
ET:
Maître [N] [I] de la SELARL [I] ET ASSOCIES, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
[Adresse 3]
comparaissant en personne.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 29 septembre 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCI ICB, sur dépôt au greffe de sa déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 30 novembre 2015, le tribunal a homologué le plan de redressement et d’apurement du passif de la SCI ICB portant sur les modalités suivantes :
- Remboursement du reste du passif définitivement admis sous forme d’annualités constantes pendant une durée de dix ans, le premier versement devant intervenir au plus tard un an après le présent jugement, soit au 30 novembre 2016 et les suivants aux dates anniversaire de cette échéance précision faite que le montant des dividendes sera déterminé en fonction de l’issue de la procédure en contestation de créances ainsi que des sommes dues aux établissements bancaires au titre des intérêts ayant couru sur les prêts bancaires d’une durée supérieure à un an,
100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur dix ans, en dix échéances annuelles de montant égal, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement homologuant le plan,
- inaliénabilité du bien immobilier dont la SCI ICB est propriétaire pendant toute la durée du plan, sauf à autorisation donnée par le présent tribunal sur la requête de la débitrice ou du commissaire à l’exécution du plan.
La SELARL [I] ET ASSOCIES représentée par Me [N] [I], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2024, la SCI ICB a sollicité la mainlevée de l’inaliénabilité de son bien immobilier. Elle demande à être autorisée à effectuer la cession dudit bien moyennant le prix de 555.000 euros et ce, sous réserve de la levée de l’intégralité des conditions suspensives de la cession. Enfin, elle demande d’ordonner le versement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan du prix de cession à concurrence du solde des sommes restant dues dans le cadre du plan de “sauvegarde” de la société outre les frais de justice.
Le commissaire à l’exécution du plan n’est pas opposé à la requête présentée compte-tenu du montant du passif à apurer et du prix de cession proposé. Il demande que soit précisé que la somme de 69.000 euros soit versée entre ses mains aux fins de règlement du passif admis.
Le Ministère Public soutient la demande de modification du plan de redressement dans les termes de la requête.
Le juge commissaire est également favorable à cette modification du plan de redressement.
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L.626-26 et L.631-19 du code de commerce,
Modifie le plan de redressement de la SCI ICB arrêté par jugement du 30 novembre 2015 , en ce que :
- la mesure d’inaliénabilité sur le bien immobilier siué à [Adresse 4] est levée,
- la cession de ce bien immobilier au prix de 550.000 euros est autorisée,
- le montant de 69.000 euros sera versé entre les mains de la SELARL [I] ET ASSOCIES représentée par Me [N] [I] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan aux fins d’apurement du solde du passif admis.
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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