Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 284
N° RG 20/04491 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5Z3
(1)
GAEC LE GOUGAUD
C/
S.A.R.L. CENTRE BRETAGNE ELEVAGE
S.A.R.L. LELY FRANCE
Société SODIAAL UNION
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Anne-Laure GAUVRIT
- Me Marceline OUAIRY JALLAIS
-Me Eric DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
G.A.E.C. GAEC LE GOUGAUD
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. CENTRE BRETAGNE ELEVAGE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LELY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société SODIAAL UNION
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant facture en date du 4 mai 2007, la société Lely France a vendu au Groupement agricole d'exploitation en commun Le Gougaud (le GAEC Le Gougaud) deux robots de traite de marque Lely type A3 au prix de 272 688 euros, vente assortie d'un contrat de maintenance confié à la société Centre Bretagne élevage exerçant sous la dénomination commerciale Lely center. Un tank à lait a été mis à disposition par la société Sodiaal union.
Suivant ordonnance en date du 7 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a ordonné à la demande du GAEC Le Gougaud, qui se plaignait de défauts affectant l'installation, une expertise. L'expert a déposé son rapport le 29 septembre 2016.
Suivant acte d'huissier en date du 24 avril 2017, le GAEC Le Gougaud a assigné la société Centre Bretagne élevage devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Suivant acte d'huissier en date du 17 décembre 2017, la société Centre Bretagne élevage et la société Lely France ont assigné la société Sodiaal union devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Les instances ont été jointes.
Suivant jugement en date du 12 mai 2020, le tribunal de grande instance de Vannes devenu tribunal judiciaire de Vannes a :
Rejeté les exceptions présentées par la société Centre Bretagne élevage et la société Lely France.
Débouté le GAEC Le Gougaud de ses demandes.
Condamné la société Centre Bretagne élevage et la société Lely France aux dépens de la société Sodiaal union et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné le GAEC Le Gougaud aux dépens de la société Centre Bretagne élevage et de la société Lely France, comprenant les frais d'expertise taxés à la somme de 27 082,66 euros, et à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration en date du 22 septembre 2020, le GAEC Le Gougaud a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 15 mars 2021, la société Centre Bretagne élevage et la société Lely France ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2023, le GAEC Le Gougaud demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 5 000 euros à la société Centre Bretagne élevage et à la société Lely France.
Statuant à nouveau,
Dire la société Centre Bretagne élevage et la société Lely France responsables de son préjudice.
Les débouter de leur demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum la société Centre Bretagne élevage et la société Lely France à lui payer la somme de 68 954 euros hors-taxes à titre de restitution du prix ou subsidiairement à titre de réparation de son préjudice financier.
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Centre Bretagne élevage et la société Lely France à lui payer la somme de 27 082,66 euros au titre des frais d'expertise outre la somme de 7 000 euros au titre des troubles et tracas.
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens dont ceux afférents à la procédure de référé ayant donné lieu à l'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LBG associés.
En ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2023, la société Centre Bretagne élevage et la société Lely France demandent à la cour de :
Vu l'article 175 du code de procédure civile,
Vu les articles 1648 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 110-4 du code de Commerce,
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
Vu les articles 1382 et 1147 anciens du code civil,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leurs exceptions.
Dire nul le rapport d'expertise judiciaire.
Dire le GAEC Le Gougaud irrecevable en son action fondée sur les vices cachés.
Dire irrecevable le GAEC Le Gougaud à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Centre Bretagne élevage.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le GAEC Le Gougaud de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné à supporter leurs dépens et leurs frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Y additant,
Condamner le GAEC Le Gougaud à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
A défaut,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le GAEC Le Gougaud de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné à supporter leurs dépens et leurs frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Y additant,
Condamner le GAEC Le Gougaud à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
A titre subsidiaire,
Faire application de la clause exclusive de responsabilité prévue à l'article 3 f du contrat de vente.
Débouter le GAEC Le Gougaud de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que le GAEC Le Gougaud et la société Sodiaal union devront relever la société Centre Bretagne élevage indemne de toutes condamnations.
Ordonner un partage de responsabilité entre le GAEC Le Gougaud, la société Sodiaal union et la société Centre Bretagne élevage qui ne saurait être inférieur à un tiers chacun.
Limiter la restitution du prix de vente à la somme de 30 726,66 euros.
A tout le moins,
Réduire à de plus justes proportions les préjudices allégués par le GAEC Le Gougaud et en tout état de cause les limiter à dix ans.
Le débouter de ses demandes au titre du pré-refroidisseur, de la perte liée à la dégradation d'un point de TB, du préjudice moral et des frais d'expertise.
En toute hypothèse,
Débouter le GAEC Le Gougaud de ses demandes, fins et conclusions.
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 5 000 euros à la société Sodiaal union en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter la société Sodiaal union de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le GAEC Le Gougaud, et à défaut la société Sodiaal union, à leur payer la somme de 5 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamner les mêmes ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
En ses dernières conclusions en date du 20 février 2023, la société Sodiaal union demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Débouter la société Centre Bretagne élevage et la société Lely France de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices réclamés par le GAEC Le Gougaud.
Condamner in solidum le GAEC le Gougaud, la société Centre Bretagne élevage et la société Lely France à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner tous succombant aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le GAEC Le Gougaud fait valoir qu'un taux élevé de lipolyse altérant la qualité du lait a été constaté après la mise en fonctionnement des robots de traite. Il admet que les causes de la lipolyse sont multiples - il reconnaît la présence de lipolyse spontanée au sein de l'exploitation - mais considère que la responsabilité de la société Centre Bretagne élevage ne peut qu'être retenue dès lors que l'augmentation du taux est liée à la mise en fonctionnement de la nouvelle installation. Il reproche à la société Centre Bretagne élevage un manquement à l'obligation d'information sur le risque d'augmentation du taux de lipolyse lié à l'utilisation des robots de traite. Il ajoute que ni les interventions techniques, ni les conseils de cette société qui était titulaire d'un contrat de maintenance, n'ont amélioré la qualité du lait de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut qu'être retenue. Il fait observer que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les taux pénalisants de lipolyse n'ont pas disparu alors que les robots de traite étaient toujours présents.
La société Centre Bretagne élevage et la société Lely France concluent à la prescription des actions en garantie des vices cachés et en responsabilité contractuelle du Gaec Le Gougaud au motif qu'un taux élevé de lipolyse a été constaté dès le 30 novembre 2007 et que c'est à tort que les premiers juges ont fixé la découverte du vice et des faits lui permettant d'agir à la date du rapport de la société Polyexpert en date du 14 juin 2013.
C'est pourtant à juste titre que les premiers juges ont estimé que la découverte par le GAEC Le Gougaud du vice et des faits lui permettant d'agir devait être fixée au 14 juin 2013, date à laquelle un lien a été établi par un expert mandaté par son assureur entre l'augmentation du taux de lipolyse et la mise en fonctionnement de la nouvelle installation de traite. Il n'est pas discuté que l'assignation en référé a été signifiée les 11, 12 et 13 mars 2014 soit avant l'expiration du délai de deux ans de l'action en garantie des vices cachés ou du délai de cinq ans de l'action en responsabilité contractuelle. L'action du Gaec Le Gougaud n'est pas prescrite.
Sur le fond, la société Centre Bretagne élevage et la société Lely France contestent l'existence d'un dysfonctionnement des robots de traite. Elles font valoir que l'installation acquise par le GAEC Le Gougaud est largement répandue et qu'elle n'entraîne pas de facto un indice de lipolyse excédant le seuil de pénalisation. Elles constatent que les contrôles réalisés en 2017 et 2018 voire pour partie en 2019 n'ont révélé aucun dépassement du seuil pénalisant. Elles soulignent le fait que le phénomène de lipolyse a été exposé aux exploitants agricoles et que des techniciens sont intervenus avec diligence dans le cadre du contrat de maintenance sans qu'aucun dysfonctionnement des robots de traite ne puisse être constaté.
Il sera noté que la société Centre Bretagne élevage et la société Lely France contestent la régularité de l'expertise. La nullité de l'expertise n'est pas encourue dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, la preuve de la partialité de l'expert n'est pas rapportée ou qu'il n'est pas démontré qu'il aurait délégué sa mission à un sapiteur. En toute hypothèse, les intimées ne justifient pas de la réalité d'un grief alors qu'elles tirent argument du fait que l'expert n'est pas parvenu à une conclusion définitive, ce qui affecte la force probante de l'expertise mais non sa régularité, pour contester tout dysfonctionnement des robots de traite.
Il résulte en effet de l'expertise judiciaire que si l'augmentation du taux de lipolyse a coïncidé avec la mise en fonctionnement des robots de traite, les facteurs susceptibles d'induire de la lipolyse sont multiples et peuvent être liés aux conditions d'élevage et à l'état sanitaire du troupeau, au dysfonctionnement de l'installation de traite ou à l'inadaptation du tank à lait. L'expert a indiqué qu'il existait probablement une base de lipolyse spontanée fluctuante dans l'exploitation relevant du troupeau ou des conditions d'élevage avec un impact de l'installation de traite situé dans une fourchette haute par rapport aux données bibliographiques. Il a indiqué également qu'il existait sans doute un effet « tank » mais que pour des raisons de coût, il n'avait pu mener les investigations nécessaires pour confirmer ou infirmer un rôle éventuel de ce poste. L'existence d'un vice caché ou d'un dysfonctionnement de l'installation de traite n'est pas démontrée de manière certaine alors que selon l'expert il existe probablement une lipolyse fluctuante dans l'exploitation et alors qu'il a été constaté en 2017, en 2018 et en grande partie en 2019 un taux non pénalisant de lipolyse quand bien même les robots avaient été conservés.
La société Centre Bretagne élevage, ainsi que la société Lely France, justifient qu'une information précontractuelle a été délivrée, l'exploitant agricole a reconnu par une mention apposée dans le contrat de vente avoir pris connaissance de la documentation relative au matériel vendu et avoir bénéficié d'une information commerciale complète, et qu'une formation a été assurée le 27 avril 2007 au profit des membres du GAEC Le Gougaud préalablement à la mise en fonctionnement des robots de traite. Et il n'est pas démontré de faute dans l'exécution du contrat de maintenance alors même qu'il n'est pas établi de causalité certaine entre l'apparition d'un taux pénalisant de lipolyse et le fonctionnement de l'installation.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner le GAEC Le Gougaud à payer à la société Centre Bretagne élevage et à la société Lely France la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum la société Centre Bretagne élevage et la société Lely France à payer à la société Sodiaal union la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Le GAEC Le Gougaud, partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LBG associés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes.
Y ajoutant,
Condamne le GAEC Le Gougaud à payer à la société Centre Bretagne élevage et à la société Lely France la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne in solidum la société Centre Bretagne élevage et la société Lely France à payer à la société Sodiaal union la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne le GAEC Le Gougaud aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LBG associés.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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