Cour de cassation, 17 février 1988. 86-16.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.768
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et DE LA PRIVATISATION, ... (7ème),
en cassation d'une décision rendue le 27 juin 1986 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Paris, au profit de Monsieur Patrick X..., demeurant à Paris (1er), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, M. Delattre, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions, Paris 27 juin 1986) que M. X..., victime d'une infraction dont l'auteur est demeuré inconnu, a sollicité l'allocation d'une indemnité en faisant valoir qu'il subissait une diminution de revenus et ne pouvait plus exercer la profession de chef de fabrication qui était la sienne avant les faits ; que, par décision du 17 janvier 1986, la commission a déclaré la requête recevable, l'a rejetée comme non fondée en ce qui concerne la diminution des revenus et, sur l'atteinte à l'intégrité physique, a ordonné une expertise médicale ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision d'avoir alloué une indemnité à M. X... au motif qu'il avait été contraint de se reconvertir pour exercer une autre profession et qu'il avait ainsi subi un trouble grave dans ses conditions de vie résultant d'une inaptitude à exercer l'activité professionnelle qui était la sienne, alors que, par la décision rendue le 17 janvier 1986 dans la même instance, la commission, après avoir constaté qu'il n'était pas établi que le changement professionnel invoqué par M. X..., qui avait conduit à un accroissement de revenus, ait été directement motivé par les conséquences de l'agression, avait jugé que l'intéressé n'avait subi aucun préjudice professionnel, de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait dans sa seconde décision la commission aurait violé la chose jugée ; Mais attendu que si, par sa précédente décision, la commission avait rejeté la requête de M. X... tendant à la réparation d'une diminution de revenus, elle n'était pas liée par les motifs de ladite décision ; Sur le second moyen :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision d'avoir déclaré recevable le recours de M. X..., alors qu'en estimant que l'infraction avait entraîné une incapacité totale temporaire de plus d'un mois, la commission qui relève que l'intéressé avait repris ses activités professionnelles huit jours après l'agression, aurait refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 706-3, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la commission, statuant au vu de l'expertise médicale qu'elle avait précédemment ordonnée, relève qu'à la suite de l'agression dont il a été victime le 27 décembre 1984, M. X... s'est vu délivrer un certificat médical d'arrêt de travail pour une durée totale de 35 jours ; qu'elle ajoute que l'expert a estimé que la consolidation des blessures n'était intervenue que le 30 avril 1985 ; Qu'en l'état de ces constatations, c'est sans violer l'article 706-3, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que la commission a pu estimer que le fait que l'intéressé ait volontairement repris partiellement ses activités professionnelles le 4 janvier 1985 dès sa sortie de l'hôpital en raison des contraintes inhérentes à ses responsabilités ne saurait faire considérer que l'infraction n'avait pas entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus d'un mois ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et sur l'application de l'article 700 :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... le montant des frais non compris dans les dépens ; Dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; COMPENSE les dépens ;
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