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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 94-43.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.238

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit de la société Méridionale des Bois et Matériaux, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Méridionale des Bois et Matériaux, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières ou les parties son dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 26 mai 1994 au secrétariat de la cour d'appel de Montpellier, Maître Y..., agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 6 avril 1994; que le pouvoir spécial établi par M. X... au nom de cet avocat le 1er juin 1994 a été adressé par lettre datée du 2 juin 1994 ; Attendu que l'omission du pouvoir spécial qui n'a pas été joint à la déclaration de pourvoi n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir spécial postérieurement à cette déclaration ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Méridionale des Bois et Matériaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-17 | Jurisprudence Berlioz