Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-11.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.997
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri Y...,
2 / Mme veuve Françoise Y..., née Z..., de nationalité espagnole,
3 / M. Jean-Louis Y..., demeurant tous trois à Pézénas (Hérault), ...,
4 / M. Célestino Y..., demeurant à Montagnac, Aumes (Hérault), chemin de Marseillan, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant à Pézénas (Hérault), route nationale 113, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 décembre 1992), que les consorts Y... ont été déboutés de leurs demandes à l'encontre de Mme X..., relatives à une revendication de parcelle de terrain, et qu'ils ont, alors, déposé un recours en révision ;
Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir rejeté ce recours, alors que, selon le pourvoi, la reconnaissance de la fausseté des pièces depuis le jugement s'entend de l'aveu de la partie qui en a fait usage, que l'absence de contestation par Mme X... à l'encontre du fait invoqué, valait ainsi aveu et que la cour d'appel avait donc violé l'article 593 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la reconnaissance ne peut pas être déduite de l'absence de contestation d'une partie ;
Et attendu qu'en constatant que depuis le jugement, il n'avait pas été recouvré de pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, et qu'il n'avait pas été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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