Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00246
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00246
Date de décision :
30 octobre 2024
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ARRET N° 334
N° RG 24/00246 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRUT
AFFAIRE :
M. [F] [L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
GS/EH
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
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Le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 09 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Septembre 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 19 juillet 2015, M. [F] [L] a percuté un chevreuil alors qu'il circulait à moto et il a subi des blessures dans cette collision.
Plusieurs expertises médicales amiables ont été réalisées, et sur la base d'une expertise du 20 novembre 2019, a été retenu comme date de consolidation le 16 septembre 2019.
Par courrier du 14 février 2020, M. [L] a fait savoir à la société AXA France IARD (l'assureur), auprès de laquelle il a souscrit une garantie 'sécurité du conducteur', qu'il contestait la date de consolidation.
Le 15 juin 2022, l'assureur a signifié à M. [L] son refus de prise en charge du sinistre par suite de l'acquisition de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances.
Le 17 août 2023, M. [L] a assigné l'assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Guéret aux fins d'expertise médicale, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des référés a rejeté la demande de M. [L] après avoir retenu qu'il ne justifiait pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [L] sollicite l'organisation d'une expertise médicale judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Il indique contester la date de consolidation retenue par le rapport d'expertise médicale amiable et contradictoire du 20 novembre 2019, sur la base de laquelle son assureur lui oppose la prescription biennale de l'article l'article L.114-1 du code des assurances. Il soutient être fondé à être expertisé par un médecin indépendant et impartial, sans lien avec son assureur. Il ajoute que son état de santé a évolué postérieurement à l'expertise amiable, laquelle ne tient pas compte de ses séquelles psychologiques.
L'assureur conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que l'expertise amiable du 20 novembre 2019 a été réalisée en présence du médecin traitant de M. [L] et que les séquelles psychologiques ont bien été prises en compte.
MOTIFS
Les parties admettent que la date de consolidation constitue le point de départ de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances.
Pour considérer que cette prescription était acquise et dénier devoir sa garantie, l'assureur, dans son courrier du 15 juin 2022, retient le 16 septembre 2019 comme date de consolidation des blessures de M. [L] en se fondant sur le 'rapport d'expertise médicale amiable et contradictoire' établi le 20 novembre 2019 par le Docteur [O] [Z], médecin expert de l'assureur, et le Docteur [N] [P], médecin expert du Fonds de garantie des assurances obligatoires.
M. [L] a contesté les conclusions de ce rapport par courrier du 14 février 2020 adressé à son assureur.
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse, en l'occurrence M. [L], y ait participé en présence de son médecin traitant.
Il s'ensuit que M. [L], qui conteste la date de consolidation de ses blessures, justifie d'un motif légitime à sa demande d'expertise judiciaire.
L'expertise étant ordonnée dans le seul intérêt de M. [L], ce dernier supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Guéret;
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder le docteur [M] [Y], n° [Adresse 3] [Localité 6],avec la mission suivante :
1) procéder a un examen medical complet de Monsieur [L] [F].
2) décrire les blessures subies par la victime à la suite de l'accident survenu le19 juillet 2015 et indiquer apres s'etre fait communiquer tous documentsrelatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l'objet, quels ont été leur evolution et les traitements appliqués ;
3) énoncer les éléments établissant le lien de causalité directe et certaine entre l'accident et les blessures ;
4) énoncer les doléances de la victime ;
5) Déficit fonctionnel temporaire : déterminer la durée des déficits fonctionnels temporaires, totaux et partiels, périodes pendant lesquelles, pour des raisons medicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement puis partiellement ses activités professionnelles ou ses activites habituelles.
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en preciser le taux et la duree ; préciser la durée des arrets de travail au regard des organismes sociaux au vu des justifcatifs produits ; si cette duree est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
6) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
A défaut de pouvoir fixer une date de consolidation, DIRE dans quel délai il devra être procédé à un nouvel examen.
7) Déficit fonctionnel permanent : chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité pennanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanent d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elles rencontrent au quotidien
après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
8) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changernent de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
9) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.
10) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en precisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'éva1uer selon l'échelle habituelle de sept degrés, independamment de l'éventue1le atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
11) Préjudice d'agrément : lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
12) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
13) Assistance par tierce-personne : indiquer si l'assistance d'une tierce-personne constante ou occasionnelle a été, est, ou sera nécessaire, pour accomplir les actes de la vie quotidienne en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
14) Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques
compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellernent
15) Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap
16) Pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle.
17) Incidence professionnelle : indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.).
Dire notamment si les douleurs permanentes (c'est-51-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
18) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle.
19) Préjudice d'établissement : décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : - une perte d'espoir, - une perte de chance, - une perte de toute possibilité.
20) Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
21) si le cas le justifie, procéder selon la methode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel delai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y repondre avec precision.
FIXE à 1200 euros le montant de la somme qui devra être consignée au service de la régie de la Cour d'appel par M. [F] [L] dans un délai d'un mois à compter de date de mise à disposition de cette décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert.
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle de l'expertise de la Cour d'appel de Limoges pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans les quatre mois de sa saisine;
RAPPELLE que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie à chacune des parties, ou à leur avocat;
RAPPELLE que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [F] [L].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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