Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2022. 2016057
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2016057
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 septembre 2020, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête n° 2001274 de M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du Tribunal, le 1er octobre 2020, M. B, représenté par Me Bouloc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer au premier ministre d'autoriser son changement de nom dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 7 octobre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2022, la première ministre a autorisé M. B à changer son nom en Akbal. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens doivent être rejetées, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 31 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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