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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/01251

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01251

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - JEX JUGEMENT DU 02 juillet 2025 JUGE DE L’EXÉCUTION DOSSIER N° : N° RG 25/01251 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NAKF AFFAIRE : Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE C/ [P] [T] NAC : Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations DEMANDERESSE Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE, DÉFENDERESSE Madame [P] [T] [Adresse 1] [Localité 2] comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE GREFFIER : Valérie LIDOUREN JUGEMENT : contradictoire en premier ressort L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 juin 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 02 juillet 2025, Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé. *** Le 29 juin 2023, POLE EMPLOI NORMANDIE désormais dénommé FRANCE TRAVAIL NORMANDIE (ci-après FRANCE TRAVAIL NORMANDIE) a émis une contrainte à l’encontre de Mme [P] [T] pour une somme totale de 4.306,65 euros. Ladite contrainte a été signifiée à Mme [P] [T] par acte du 21 juillet 2023. Par requête parvenue au greffe le 15 décembre 2023, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de saisie des rémunérations de Mme [P] [T]. La convocation de cette dernière étant revenue avec la mention non réclamée, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE a, par acte du 18 février 2025, fait assigner Mme [P] [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'ordonner la saisie de ses rémunérations. A l’audience de conciliation du 13 mars 2025, Mme [P] [T] a émis une contestation. A l'audience du 4 juin 2025, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, représentée par son avocat demande au juge de l'exécution de : - rejeter la contestation de Mme [P] [T] ; - ordonner la saisie des rémunérations de Mme [P] [T] à hauteur de 4.306,65 euros ; - condamner Mme [P] [T] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE fait valoir qu’en l’absence d’opposition de Mme [P] [T] dans le délai de 15 jours, elle dispose d’un titre exécutoire définitif. Elle précise qu’en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le titre exécutoire et qu’il ne lui appartient pas de statuer sur une éventuelle prescription des sommes portées sur l’acte de contrainte. En défense, Mme [P] [T], comparaissant en personne, demande au juge de l’exécution de rejeter les demandes de FRANCE TRAVAIL NORMANDIE. Elle soutient que les sommes réclamées sont indues et prescrites. Elle fait valoir qu’elle a toujours informé FRANCE TRAVAIL NORMANDIE de sa situation professionnelle et qu’elle est de bonne foi. Elle ajoute avoir envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice pour contester la contrainte, dès qu’elle en a eu connaissance. *** A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. *** MOTIFS I- Sur la demande de saisie des rémunérations L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution indique que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Aux termes de l'article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. L'article R3252-19 du code du travail prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. En l’espèce, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE justifie avoir signifié, le 21 juillet 2023, une contrainte à Mme [P] [T]. Cette dernière ne démontre pas avoir formé opposition devant le tribunal judiciaire dans le délai imparti. En effet, elle produit uniquement une capture d’écran d’un courrier qui aurait été adressé à l’huissier de justice. Il résulte de ces éléments que FRANCE TRAVAIL NORMANDIE est bien titulaire d’un titre exécutoire constatant sa créance. Par ailleurs, si Mme [P] [T] soutient que la créance est indue et prescrite, l’article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Dès lors, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur une éventuelle prescription des sommes portées sur l’acte de contrainte ni de statuer sur le bienfondé de la créance, objet de la contrainte. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’autoriser la saisie des rémunérations de Mme [P] [T] à hauteur de la somme de 4.306,65 euros. II- Sur les autres demandes Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [P] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel, AUTORISE, au profit de FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, la saisie des rémunérations de Mme [P] [T] à hauteur de la somme totale de 4.306,65 euros ; CONDAMNE Mme [P] [T] aux entiers dépens ; REJETTE la demande formée par FRANCE TRAVAIL NORMANDIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution

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