Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché, le 24 juillet 1995, par la société Clean Service d'Oc, en qualité d'agent de propreté ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 juillet 1996 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que M. X... n'a produit aucun élément susceptible d'établir que son absence était la conséquence du non-paiement de son salaire ou d'une partie de son salaire constitué par des heures supplémentaires ; qu'en effet, d'une part, la production d'un document rempli unilatéralement par le salarié, entaché d'erreur, notamment relative à la journée du 5 janvier 1996 où il a travaillé de 9 heures à 12 heures pour laquelle il compte 9 heures de travail, ne saurait établir la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires et, d'autre part, aucun élément probant ne permet d'établir que les retenues salariales pour absence irrégulière étaient injustifiées ;
Attendu, cependant, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant uniquement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef du second moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui a retenu une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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