Texte intégral
N° RG 22/01933
N° Portalis DBVX - V - B7G - OFS7
Décisions :
- du tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU du 03 août 2017
N° RG : 15/00295
- de la cour d'appel de GRENOBLE (1ère chambre) du 24 septembre 2019
N° RG : 17/04438
- de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 5 janvier 2022
pourvoi n° G19-25.843
arrêt n° 21 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 04 Mai 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
Mme [Z] [C] [U] [R] épouse [D] [M]
née le 12 Septembre 1956 à [Localité 13] (ISERE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [E] [D] [M]
né le 14 Mars 1986 à [Localité 11] (SAVOIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [L] [B] [Y] [D] [M]
né le 27 Janvier 1969 à [Localité 13] (ISERE)
[Adresse 5]
[Localité 12]
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
G.A.E.C. [Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentés par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2175
INTIMEES :
SAS CLAAS FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 9]
non constituée
SAS CLAAS TRACTOR
[Adresse 7]
[Localité 8]
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 04 Mai 2023
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, l'un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon facture du 09 décembre 2003, le GAEC [Adresse 14] (le GAEC), situé à [Localité 12] (Isère) a acquis un tracteur Class Renault Celtis 446 RC (numéro de série M3632DA3630654) de la société MBM pour la somme de 47.672,56 euros TTC.
La société MBM s'est elle-même fournie auprès de la société Renault agriculture, aux droits de laquelle viennent les sociétés Class Tractor et Claas France.
Le tracteur a été endommagé par incendie le 04 juillet 2012, alors qu'il circulait avec une remorque de paille.
Mandaté aux fins d'expertise amiable, le cabinet Monin Veyret a conclu le 17 août 2012 que le véhicule n'était pas économiquement réparable.
Le GAEC a été indemnisé par son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne (société Groupama), à concurrence de la somme de 28.140 euros, selon quittance subrogative du 28 septembre 2012.
Estimant que le tracteur souffrait d'un vice de conception documenté à l'origine du sinistre, la société Groupama a saisi le juge des référés du tribunal de Bourgoin-Jallieu d'une demande d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Claas Tractor et Claas France, selon assignation du 23 novembre 2012.
Ce magistrat a fait droit à la demande par ordonnance du 15 janvier 2013 et commis M.[P] en qualité d'expert.
Aux termes de son rapport, déposé le 03 décembre 2013, M. [P] a conclu que l'incendie s'expliquait par un défaut de conception de la ligne d'échappement de ce tracteur muni d'un chargeur frontal.
Par actes d'huissier signifiés les 12 et 22 mai 2015, le GAEC et la société Groupama ont fait citer la société Claas Tractor et la société Claas France devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu, en indemnisation de leurs préjudices.
M. [E] [D] [M], Mme [Z] [D] [M] et M. [L] [R], membres du GAEC, sont intervenus volontairement à l'instance.
Selon jugement du 03 août 2017, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a :
- déclaré M. [E] [D] [M], Mme [Z] [D] [M] et M. [L] [R] recevables en leur intervention volontaire ;
- constaté la prescription de l'action en garantie des vices cachés et déclaré cette action irrecevable ;
- déclaré les sociétés Claas France et Claas Tractor responsables, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, des désordres ayant affecté le chargeur du tracteur, le système de pesage électronique embarqué et la télécommande ;
- condamné in solidum les sociétés Claas Tractor et Claas France à payer à la société Groupama, subrogée dans les droits du GAEC [Adresse 14], la somme de 8.686 euros ;
- condamné in solidum les sociétés Claas Tractor et Claas France à payer au GAEC [Adresse 14], la somme de 1.569,70 euros, en réparation de son préjudice matériel ;
- rejeté la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance du GAEC [Adresse 14], ainsi que la demande au titre des frais de remorquage ;
- condamné in solidum les sociétés Claas Tractor et Claas France à payer la somme de 2.000 euros à M. [R], ainsi que celle de 500 euros chacun à M. [D] [M] et Mme [D] [M], en indemnisation de leur préjudice moral ;
- condamné in solidum les sociétés Claas Tractor et Claas France à payer la sommes de 3.000 euros à la société Groupama, 2.000 euros au GAEC [Adresse 14] et 1.000 euros aux consorts [R] [D] [M], ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés Claas Tractor et Claas France aux dépens, incluant ceux exposés en référé, ainsi que les frais d'expertise, avec distraction de ces derniers au profit de la société Maguet Riccoti, avocats.
Les consorts [R] [D] [M], la société Groupama et le GAEC ont relevé appel de ce jugement le 20 septembre 2017.
Par arrêt du 24 septembre 2019, la cour d'appel de Grenoble a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, le GAEC [Adresse 14], M. [L] [R], M. [E] et Mme [Z] [D] [M] aux dépens.
Selon arrêt du 05 janvier 2022 la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel, seulement en ce qu'il constate la prescription de l'action en garantie des vices cachés et la déclare irrecevable, en renvoyant les parties devant la cour d'appel de Lyon.
La cour de cassation a jugé :
- qu'en application de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, l'action de l'acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre le vendeur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, courant à compter de la date de la vente conclue entre les parties ;
- que ce délai de l'article L. 110-4 du code de commerce a été réduit à 5 ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et court à compter du 19 juin 2008, jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
- qu'en retenant que la vente avait été conclue le 09 décembre 2003, que le délai pour agir expirait le 19 juin 2008 et que l'action avait été introduite en mai 2015, pour déclarer l'action en garantie irrecevable comme prescrite, la cour d'appel avait violé les dispositions des articles 1648 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et 26 II de la la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
- qu'en retenant que le délai pour agir avait expiré le 19 juin 2008 et que l'action en garantie des vices cachés avait été introduite en mai 2015 pour déclarer cette action irrecevable comme prescrite, sans répondre aux conclusions des consorts [D] [M] et de l'assureur qui soutenaient que l'assignation en référé, délivrée le 23 novembre 2012, était intervenue avant l'expiration du délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, qu'elle avait valablement interrompu, la cour n'avait pas satisfait à l'obligation de motivation prévue à l'article 455 du code de procédure civile.
M. [E] [D] [M], Mme [Z] [D] [M], M. [L] [R], le GAEC [Adresse 14] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne ont saisi la présente cour de renvoi par déclaration enregistrée le 11 mars 2022, puis signifiée les 31 mars et premier avril 2022 aux sociétés Claas France et Class Tractor.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 06 mai 2022, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 1386-1 et suivants du même code, de :
- dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et le GAEC [Adresse 14] à l'encontre des sociétés Claas Tractor et Claas France,
- dire et juger recevables et bien fondées les interventions volontaires de Madame [Z] [D] [M], de Monsieur [E] [D] [M] et de Monsieur [L] [R],
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu,
statuant à nouveau :
- débouter la société Claas Tractor et la société Class France de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées,
- dire et juger que les responsabilités des sociétés Claas Tractor et Claas France doivent être retenues au titre de la garantie contre les vices cachés,
- condamner solidairement la société Claas Tractor et la société Claas France à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, subrogées dans les droits du GAEC [Adresse 14] les sommes suivantes :
28.140 euros HT suivant quittance subrogative du 28 septembre 2012,
2.746 euros au titre de l'indemnisation versée à la société AXA assurances, assureur de la société civile immobilière Bourdariat,
- condamner solidairement la société Claas Tractor et la société Claas France à payer au GAEC [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, les sommes suivantes :
13.860 euros HT au titre du différentiel entre le prix de vente du véhicule et le montant de l'indemnité versée par Groupama,
1.569,78 euros TTC au titre des frais d'entraide agricole,
394,68 euros TTC au titre des frais de remorquage,
10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- si la cour devait considérer que les sociétés Claas doivent être condamnées à régler au GAEC [Adresse 14] le seul différentiel entre le prix de vente du véhicule par la société Claas et l'indemnité versée par Groupama, dire et juger que cette somme sera fixée à 6.189,28 euros,
- si la cour devait rejeter la demande d'indemnisation formulée par le GAEC [Adresse 14] au titre du préjudice moral subi, dire et juger que les sociétés Claas seront solidairement condamnés à payer à Monsieur[D] [M], à Madame[D] [M] et à Monsieur [E] [R] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par chacun d'eux,
à titre subsidiaire, si la cour devait rejeter les demandes formulées par les concluants sur le fondement de l'action en garantie contre les vices cachés :
- dire et juger que leurs demandes sont en tout état de cause recevables et bien fondées au visa des articles 1386-1 et suivants du code civil,
- condamner solidairement la société Claas Tractor et la société Claas France à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne subrogées dans les droits du GAEC [Adresse 14] les sommes suivantes :
5.000 euros au titre des dommages causés au chargeur,
1.300 euros au titre des dommages causés au système électronique de pesage embarqué,
140 euros au titre des dommages causés à la télécommande,
2.746 euros au titre de l'indemnisation versée à la société AXA assurances, assureur de la société civile immobilière Bourdariat,
- condamner solidairement la société Claas Tractor et la société Claas France à payer au GAEC [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice les sommes suivantes :
1.569,78 euros TTC au titre des frais d'entraide agricole,
394,68 euros TTC au titre des frais de remorquage,
10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
en tout état de cause :
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement la société Claas Tractor et la société Claas France à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et au GAEC [Adresse 14] la somme à chacun de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Claas Tractor et la société Claas France à payer à M. [D] [M], à Mme [D] [M] et à M. [E] [R] chacun la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Claas Tractor et la société Claas France à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, subrogée dans les droits de le GAEC [Adresse 14] et au GAEC [Adresse 14] les entiers dépens d'appel et de première instance, distraction faite au profit de la société Maguet et associés, avocat, sur son affirmation de droit, lesquels comprendront notamment, les dépens de l'instance de la procédure en référé, les dépens de première instance, d'appel (Grenoble) et de cassation, les frais d'expertise judiciaire, les frais du Cabinet CET, expert missionné concernant la communication de l'incendie aux biens de la société Bourdariat, pour la somme de 502,32 euros.
Les appelants contestent que la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce puisse trouver application au cas d'espèce, le GAEC [Adresse 14] n'ayant pas la qualité de commerçante et l'achat d'un tracteur pour une activité professionnelle agricole ne s'analysant pas en un acte de commerce.
Ils soutiennent qu'ensuite de l'assignation en référé expertise, signifiée dans le bref délai de l'article 1648 du code civil, leur action en garantie des vices cachés s'est trouvée soumise au délai trentennal de droit commun, pâr le mécanisme de l'interversion de la prescription.
S'ils admettent que ce délai trentennal de droit commun s'est trouvé ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, ils affirment au visa de l'article 2232 du code civil et de la loi du 17 juin 2008, que leur action demeure néanmoins soumise à un délai de prescription de 20 ans, ayant commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé expertise, pour expirer le 15 janvier 2033.
Ils expliquent qu'à considérer que le délai ait couru à compter de la vente, l'assignation en référé expertise l'aura interrompu.
Ils précisent qu'en cas d'application du délai décennal de l'article L. 110-4 du code de commerce, il conviendra de constater son interruption par l'effet de l'assignation en référé expertise, ainsi que sa suspension jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Ils font valoir qu'à retenir, à l'instar du premier juge, que le délai de prescription de l'article 1648 du code civil a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise, il conviendra de juger que l'action introduite les 12 et 22 mai 2105 l'a été en temps utile, les 17 mois écoulés entre le dépôt du rapport d'expertise et l'introduction de l'instance respectant le bref délai prévu par ces dispositions.
Ils contestent en conséquence que l'action en garantie des vices cachés soit prescrite.
Concluant en second lieu sur l'obligation à garantie des intimées, les appelants font valoir que le rapport d'expertise judiciaire établit suffisamment que la cause de l'incendie réside dans un vice caché du tracteur, l'expert ayant pris le soin d'écarter l'ensemble des contestations élevées par les sociétés Claas Tractor et Claas France.
Ils ajoutent que le vice est désormais connu et documenté, une centaine de tracteurs du même modèle ayant brûlé dans les mêmes conditions et les différentes expertises ayant toutes conclu dans le même sens. Il précise que les sociétés Claas Tractor et Claas France ont produit plusieurs notes dans l'espoir de régler cette difficulté.
Ils considèrent en conséquence que la garantie des vices cachés trouve à s'appliquer au cas d'espèce et commande de condamner les intimées à les indemniser de leurs différents préjudices, pour le détail desquels il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Les appelants concluent en troisième lieu à l'application subsidiaire de la responsabilité du fait des produits défectueux, au visa des articles 1386-1 et suivants du code civil.
Les conclusions des appelants ont été notifiées à la société Claas France par acte d'huissier signifié le 17 mai 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Elles ont été notifiées à la société Claas Tractor par acte d'huissier signifié le 13 mai 2022 par remise à personne habilitée.
Les sociétés Class Tractor et Class France n'ayant pas constitué ministère d'avocat, elles sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions soumises à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, savoir leurs conclusions déposées le 25 décembre 2018, aux termes desquelles elles demandaient à cette cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 3 août 2017 en ce qu'il a :
déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachés formée par les demandeurs en raison de la prescription,
débouté le GAEC [Adresse 14] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre d'un prétendu préjudice de jouissance,
débouté le GAEC [Adresse 14] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 3 août 2017 en ce qu'il a :
considéré que le tracteur était affecté d'un défaut de sécurité, au sens des articles 1386-1 et suivants du code civil exercée à titre subsidiaire par les demandeurs,
condamné en conséquence les sociétés Claas réseau agricole et Claas Tractor au paiement des dommages causés au chargeur (5.000 euros), au système électronique de pesage embarqué (1.300 euros), la télécommande (140 euros) ainsi qu'au portail et aux haies (2.746 euros) appartenant au voisin du GAEC [Adresse 14], la société civile immobilière Bourdaria,
considéré que M. [R] d'une part et M. et Mme [D] [M] d'autre part avaient subi un préjudice moral au titre de la destruction du tracteur litigieux et condamné les sociétés CLAAS au paiement, à ce titre, d'une somme de 2.000 euros M. [R] et de 500 euros M. et Mme [D] [M],
et, statuant de nouveau:
- débouter la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, le GAEC [Adresse 14], M. [R] et M. et Mme [D] [M] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Claas Tractor et de la société Claas France,
- condamner in solidum la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, le GAEC [Adresse 14], M. [R] et M. et Mme [D] [M] au paiement tant à la société CLAAS FRANCE qu'à la société Claas Tractor d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, le GAEC [Adresse 14], M. [R] et M. et Mme [D] [M] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Me Alexis Grimaud.
Aux termes de ces conclusions, les sociétés Claas France et Claas Tractor faisaient valoir que l'action fondée sur la garantie des vices cachés était prescrite, une durée de plus d'un an et demi s'étant écoulée entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la saisine de la juridiction du fond, incompatible avec le bref délai de l'article 1648 du code civil.
Elles ajoutaient que les appelants ne pouvaient se prévaloir d'une quelconque interversion de la prescription, celle-ci ayant été supprimée par la loi du 17 juin 2008, et qu'à supposer l'interversion applicable, l'action n'en demeurait pas moins prescrite, le délai de prescription décennal de droit commun substitué au bref délai de l'article 1648 ayant couru à compter de la vente, pour expirer le premier décembre 2013.
Elles précisaient enfin que le nouveau délai quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce avait couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, pour expirer le 19 juin 2013, soit avant l'introduction de l'action au fond.
Les sociétés Claas France et Claas Tractor concluaient pour le surplus au caractère infondé des demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés, en faisant valoir que l'expert [P]n'avait pas répondu au dire selon lequel tout incendie provoqué par une accumulation de débris végétaux se serait produit à droite du tracteur, dans la zone du conduit d'échappement et non point à gauche.
Elles ajoutaient que l'expert n'avait constaté aucune accumulation de produits végétaux au niveau du coude du conduit d'échappement, en contradiction avec l'hypothèse retenue.
Elles affirmaient également qu'un incendie provoqué par le vice de construction retenu par l'expert se serait produit peu de temps après l'achat du véhicule, et non point 9 années plus tard, un tel délai signant au contraire un défaut d'entretien et de nettoyage imputable aux exploitants.
Elles contestaient la possibilité pour le GAEC exerçant l'action résolutoire de demander réparation de la différence entre le prix de la vente conclue avec la société MBM et l'indemnité reçue de Groupama, motifs tirés de ce que le vendeur initial n'était pas tenu de restituer à l'acquéreur final plus de prix qu'il n'en avait reçu du vendeur intermédiaire (MBM).
Le magistrat délégué par le premier président a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 12 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 04 mai 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés :
Vu l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ;
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Vu l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Vu les articles 2239 et 2241 du code civil ;
Vu l'article 2231 du même code ;
Conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Ce délai, ramené à 5 ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, constitue un délai de prescription. Il se trouve donc interrompu par la demande en justice, conformément à l'article 2241 du code civil, et suspendu pendant la durée des mesures d'instruction, conformément à l'article 2239 du même code.
En vertu de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.
Les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce sont applicables à la vente par la société MBM du tracteur litigieux au GAEC [Adresse 14], la société commerciale MBM ayant agi à l'occasion de son commerce.
Les dispositions de l'article 1648 du code civil sont également applicables à l'action, eu égard à sa nature.
En application combinée de ces textes, l'action en garantie des vices cachés du GAEC ou de la société Groupama, subrogée dans ses droits, doit être intentée dans un bref délai à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, courant à compter de la date de la vente conclue avec la société MBM.
La vente ayant été liée par l'émission de la facture du 09 décembre 2003, le délai décennal de l'article L. 110-4 du code de commerce a d'abord eu vocation à expirer le 09 décembre 2013, avant d'être réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008.
L'article 26 II de cette loi disposant qu'en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, le nouveau délai quinquennal instauré par la loi du 17 juin 2017 a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, pour s'achever le 19 juin 2013. Le terme du délai a donc été ramené du 09 décembre 2013 au 19 juin 2013.
Toutefois, ce délai a été interrompu par l'assignation en référé-expertise du 23 novembre 2012, puis suspendu par l'ordonnance du 15 janvier 2013.
Cette interruption ne profitant qu'à celui ayant agi en justice, un nouveau délai quinquennal a commencé à courir au dépôt du rapport d'expertise le 03 décembre 2013, au seul bénéfice de la société Groupama. Ce délai n'était pas expiré à la date à laquelle cet assureur a saisi la juridiction du fond.
Le GAEC et les consorts [R] [D] n'ayant pas agi en référé-expertise et n'ayant pas été parties à la mesure d'instruction, ils n'ont pu bénéficier des mêmes interruption et suspension que celles ayant bénéficié à la société Groupama. A leur égard, le délai de l'article L. 114-1 du code de commerce a commencé à courir le 09 décembre 2003 pour expirer le 19 juin 2013.
Il s'ensuit que l'action du GAEC était prescrite lorsque celui-ci a saisi la juridiction du fond par assignation des 12 et 22 mai 2015. Il en va de même de l'action des consorts [R] [D], intervenus volontairement devant le premier juge, postérieurement à ces dates.
S'agissant de la société Groupama, le délai de l'article 1648 du code civil a commencé à courir à la découverte du vice, laquelle peut être fixée au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 03 décembre 2013.
Or, la société Groupama a agi devant la juridiction du fond par assignation signifiée les 12 et 22 mai 2015, plus de 16 mois après ce dépôt, en méconnaissance du bref délai dans lequel il lui appartenait d'intenter son action, lequel ne se confond point avec le délai biennal que le législateur lui a substitué pour les contrats conclus après l'entrée en vigueur de la loi du 17 février 2005.
Pour échapper à la forclusion susceptible de résulter de cette méconnaissance, la société Groupama soutient que le délai de 20 ans de l'article 2232 du code civil se serait substitué au bref délai de l'article 1648, ensuite de son interruption par l'assignation en référé-expertise.
Toutefois, l'article 2231 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, applicable à l'espèce, dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Il n'existe donc plus de mécanisme d'interversion de la prescription dans les instances tout à la fois introduites et interrompues après le 19 juin 2008, telles la présente espèce.
En outre, le mécanisme d'interversion invoqué par les appelants implique que le délai de prescription ou de forclusion initial ait été interrompu, ce qui n'est point le cas lorsqu'il n'a pas commencé à courir à la date de l'acte prétendument interruptif. Force est de constater en l'espèce que le délai de l'article 1648 n'avait pas commencé à courir à la date de l'assignation en référé-expertise, les appelants ignorant alors l'existence du vice.
Il s'ensuit que l'action en garantie des vices cachés intentée par la société Groupama est irrecevable comme tardive.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en garantie des vices cachés irrecevable.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des produits défectueux :
Vu l'article 638 du code de procédure civile ;
L'article 638 du code de procédure civile dispose qu'en cas de cassation d'un arrêt d'appel, l'affaire est à nouveau jugée, en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteint par la cassation.
Le tribunal de Bourgoin-Jallieu a déja statué sur les demandes formées sur le fondement de la garantie des produits défectueux et ses dispositions ont été confirmées, par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 24 septembre 2019, non cassé sur ce point.
Les demandes afférentes n'entrent donc plus dans le périmètre du procès devant la présente cour de renvoi et celle-ci ne peut en connaître.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. [E] [D] [M], Mme [Z] [D] [M], M. [L] [R], le GAEC [Adresse 14] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne succombent à l'instance d'appel sur renvoi après cassation. Il convient deles condamner à en supporter les dépens.
L'équité commande de rejeter leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort,dans les limites de la cassation,
Vu l'arrêt de cassation du 05 janvier 2022 ;
Confirme le jugement prononcé le 03 août 2017 entre les parties par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachés ;
y ajoutant :
Constate que le tribunal de Bourgoin-Jallieu a déja statué sur les demandes formées sur le fondement de la garantie des produits défectueux, réitérées en la présente instance, alors que les dispositions afférentes du jugement de première instance ont été confirmées, par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 24 septembre 2019, non cassé sur ce point ;
Constate en conséquence que ces demandes n'entrent plus dans le périmètre du procès devant la présente cour de renvoi et dit que la cour ne peut en connaître ;
Condamne M. [E] [D] [M], Mme [Z] [D] [M], M. [L] [R], le GAEC [Adresse 14] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens de l'instance d'appel sur renvoi après cassation ;
Rejette leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT