Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/04841 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWEY
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
21 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. J2M ENTREPRISE RCS Pontoise n°381 545 383
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2009
DEFENDERESSE
Madame [Z] [K] [E] réside en Angleterre à l’adresse suivante :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1183
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame BORDEAU, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 février 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Mars 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2018, suivant un devis D171024-F, la société J2M ENTREPRISE a réalisé des travaux au sein d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Les travaux ont été réceptionnés le 16 janvier 2019.
Suivant acte d'huissier en date du 1er février 2021, la société J2M ENTREPRISE a assigné Madame [Z] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant ordonnance en date du 29 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné Madame [Z] [E] en qualité de maître d'ouvrage des travaux litigieux à verser à la société J2M ENTREPRISE la somme provisionnelle de 16.343,31 euros T.T.C au titre du solde du marché de travaux non sérieusement contestable.
Suivant acte d'huissier en date du 21 avril 2022, la société J2M ENTREPRISE a assigné Madame [Z] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du marché.
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 30 janvier 2024, Madame [Z] [E] sollicite du juge de la mise en état de :
- DECLARER l’action de la société J2M ENTREPRISE irrecevable faute d’intérêt à agir à l’encontre de Madame [Z] [E] ;
- CONDAMNER la société J2M ENTREPRISE à rembourser la totalité des sommes perçues à ce titre à l’encontre de Madame [E] soit la somme de 18 119,24 euros et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société J2M ENTREPRISE à payer à Madame [E] la somme de 20.000€ pour procédure abusive.
- CONDAMNER la société J2M ENTREPRISE à payer la somme de 7.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- DEBOUTER la société J2M ENTREPRISE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 8 décembre 2023, la SAS J2M ENTREPRISE sollicite du juge de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [Z] [E] de son incident et de ses demandes tendant à voir déclarer la société J2M ENTREPRISE irrecevable en son action ;
DIRE ET JUGER la société J2M ENTREPRISE recevable et bien fondée en ses demandes ;
RENVOYER l’affaire à la prochaine audience de mise en état, avec injonction de conclure à Madame [Z] [E], clôture et fixation ;
CONDAMNER Madame [Z] [E] à payer à la société J2M ENTREPRISE une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Z] [E] aux entiers dépens de l’incident.
L'incident a été plaidé à l'audience du 1er février 2024 et mis en délibéré au 8 mars 2024.
MOTIFS
I.Sur la fin de non recevoir soulevée par Madame [E]
Madame [E] sollicite l'irrecevabilité des demandes de la société J2M ENTREPRISE.
Au soutien de sa fin de non recevoir, elle fait valoir que la société J2M ENTREPRISE n'a pas d'intérêt à agir à son encontre au motif que celle-ci n'est pas la cocontractante de la société, dès lors que c'est sa mère Madame [B], propriétaire de l'appartement, qui a conclu le contrat de travaux. Elle précise que les documents contractuels (plans et devis) sont libellés au nom de Madame [Y] [B] et non à son propre nom. Elle ajoute qu'elle n'est pas la maître d'ouvrage des travaux litigieux , qu'elle réside en Angleterre et qu'elle n'a aucun lien avec le présent litige.
Pour s'opposer à la fin de non recevoir, la société J2M ENTREPRISE fait valoir que Madame [E] s’est toujours comportée à l’égard de la société J2M ENTREPRISE comme la commanditaire et la bénéficiaire des travaux. À ce titre, la société expose qu'il a été demandé à la société J2M ENTREPRISE de libeller ses factures au nom de Madame [E] et ajoute que la seule facture qui a été réglée est celle relative à l’acompte de 30%, en date du 28 mars 2018, suivant un chèque d’un montant de 24.514,95 euros T.T.C. payé par Madame [E]. Enfin, la société J2M ENTREPRISE soutient que si Madame [Z] [E] a pu émettre des contestations quant à la qualité des travaux réalisés, celle-ci n'a jamais émis de réserve quant à sa qualité de maître d'ouvrage des travaux, étant rappelé que son nom figure à ce titre sur le procès-verbal de réception.
*
Au terme de l’article 789 6° du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
*
En l'espèce, si un premier devis n°171024-E du 14 février 2018 a été libellé au nom de Madame [B], le devis final n°D171024-F du 28 mars 2018 a été adressé à Madame [Z] [E].
En outre la facture n°18.03.044, libellée à Madame [Z] [E] a été payée par celle-ci suivant un chèque n° 0000210 3420 du 5 avril 2018.
Par ailleurs, il convient de relever que le procès-verbal de réception du 16 janvier 2019 a été signé par Madame [Z] [E] en qualité de maître d'ouvrage.
Enfin, dans un courriel du 17 octobre 2019, Madame [Z] [E], ne contestant pas être maître d'ouvrage de l'opération, indiquait « concernant la société J2M, il est évident que le travail doit être fini ».
Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments la société J2M ENTREPRISE justifie d'un intérêt suffisant à agir à l'encontre de Madame [Z] [E] en paiement du solde du marché de travaux.
Au surplus, il convient de relever que le simple fait que Madame [B] soit désignée maître d'ouvrage dans un document établi par le maître d'œuvre lequel document comporte la mention « PROJET » et n'est ni adressé ni signé par l'entreprise J2M ne saurait suffire à écarter l'intérêt de la société J2M ENTREPRISE à agir à l'encontre de Madame [Z] [E].
Par conséquent, la fin de non recevoir soulevée par Madame [Z] [E] sera rejetée.
II.Sur la demande de remboursement et la demande de dommages et intérêts de Madame [Z] [E]
Madame [Z] [E] sollicite la condamnation de la société J2M à lui restituer une somme de 18.119,24 euros suite à la décision rendue par le juge des référés de Paris ainsi que la condamnation de la société J2M ENTREPRISE à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application des articles 780, 789 et 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, mais pas pour trancher les questions de fond relevant de la compétence du tribunal.
La demande tendant à voir obtenir le paiement de dommages et intérêts ou la restitution d'une somme constitue une demande au fond et ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Par conséquent, la demande de remboursement ainsi que la demande de dommages et intérêts de Madame [Z] [E] seront déclarées irrecevables.
III.Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [E], succombant à l'incident, sera condamnée à verser à la société J2M ENTREPRISE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
L'affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 à 9h30 pour conclusions au fond de Madame [Z] [E] à signifier avant le 2 mai 2024 et réplique éventuelle de la société demanderesse ou clôture.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS Madame [Z] [E] de sa fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir de la société J2M ENTREPRISE;
DÉCLARONS irrecevable la demande en paiement de Madame [Z] [E] ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame [Z] [E] ;
RESERVONS les dépens.
CONDAMNONS Madame [Z] [E] à verser à la société J2M ENTREPRISE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 à 9h30 pour conclusions au fond de Madame [Z] [E] à signifier avant le 2 mai 2024 et réplique éventuelle de la société demanderesse ou clôture ;
Faite et rendue à Paris le 08 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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