Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2023
N° RG 23/02221 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIET
Monsieur [T], [J], [M] [Z]
S.A.S. PERIGORD MOTORS
c/
Monsieur [I] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 26 avril 2023 (R.G. 22/03885) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 10 mai 2023
DEMANDEURS :
[T], [J], [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Garagiste,
demeurant [Adresse 5]
S.A.S. PERIGORD MOTORS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEUR :
[I] [C]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4] (46)
de nationalité Française
Profession : Concessionnaire automobile,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Grégoire MOULY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du cpc, l'affaire n'a pas été débattue en audience
Composition du délibéré:
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour
Exposé du litige,
Suivant requête enregistrée au greffe le 10 mai 2023, M. [T] [Z] et la SAS Perigord Motors ont saisi la juridiction de céans d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la présente cour portant le numéro RG 22/03885, en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils fait valoir que l'arrêt confirmatif susvisé les a condamnés à payer à M. [I] [C] la somme de 3500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel, et ce, alors même que les conclusions notifiées par M. [I] [C] le 27 octobre 2022 avaient été déclarées irrecevables.
M. [Z] et la SAS Perigord Motors considèrent que la cour a commis une erreur matérielle en les condamnant à payer à M. [I] [C] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure, alors que les conclusions de l'intimé, qui comportaient de telles demandes, étaient irrecevables. Ils demandent donc que soit substitué à ces condamnations la mention suivante 'déboute M. [I] [C] de ses demandes au titre de l'artcle 700 du code de procédure civile et des dépens'.
Par conclusions en réponse notifiées le 26 mai 2023, M. [I] [C] s'est opposé à une telle requête, considérant que procéder à une telle rectification reviendrait à modifier les droits et obligations des parties, telle qu'appréciée souverainement par la cour, compte-tenu de la défaillance des appelants à la procédure.
Il ajoute qu'en tout état de cause, les requérants se contredisent en sollicitant une rectification tendant à le voir débouter de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, tout en indiquant que ces mêmes demandes sont irrecevables.
Par conséquent, M. [I] [C] demande à la cour de :
- débouter les requérants de leur demande de modification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 26 avril 2023,
-condamner solidairement M. [T] [Z] et la société Périgord Motors à lui payer la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-laisser les dépens de la présente instance à la charge de M. [T] [Z] et de la SAS Périgord Motors.
Motifs :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il résulte du texte précité que l'erreur ne peut être rectifiée en application de l'article 462 du code de procédure civile que si elle s'avère purement matérielle, comme par exemple une erreur de frappe, de calcul, une substitution ou une adjonction erronée d'un mot ou l'indication d'une fausse date.
En revanche, l'erreur qui affecte l'essence même d'une décision, qui traduit une faute d'appréciation des faits, une faute dans l'application ou l'interprétation de la règle de droit, une anomalie dans le raisonnement ne peut être considérée comme purement matérielle.
En l'espèce, la demande de rectification formulée par les requérants tend à modifier les droits et obligations reconnus aux parties puisqu'elle vise à substituer à la mention 'condamne M. [Z] et la SAS Perigord Motors à payer à M. [I] [C] la somme de 3500 euros et les entiers dépens de la procédure' celle' Déboute M. [I] [C] de ses demande formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens' sans que soit mise pour autant en exergue une quelconque erreur purement matérielle' qui ne saurait être constituée par le fait d'avoir tenu compte de prétentions figurant dans des conclusions déclarées préalablement comme irrecevables.
Dans ces conditions, M. [Z] et la SAS Périgord Motors ne pourront qu'être déboutés de leur requête en rectification matérielle.
Succombant en leurs prétentions, ils seront condamnés in solidum à payer à M. [I] [C] la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente instance.
Par ces motifs :
La cour,
Déboute M. [T] [Z] et la SAS Perigord Motors de leur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la présente cour portant le numéro RG 22/03885,
Condamne in solidum M. [T] [Z] et la SAS Perigord Motors à payer à M. [I] [C] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [Z] et la SAS Perigord Motors aux entiers dépens de la procédure.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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