Cour de cassation, 26 octobre 1995. 92-10.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.769
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
L'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales (UNAPEI), dont le siège est ..., a déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 septembre 1992 un mémoire en intervention appuyant les prétentions de M. X... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales (UNAPEI), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales (UNAPEI) de son intervention ;
Sur les deux branches réunies du moyen unique :
Vu l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses ;
Attendu que le jeune Sébastien X..., placé à l'Institut médico-pédagogique et professionnel Léonie Z... à Saint-Cloud, s'est vu prescrire par son médecin traitant cinquante séances d'orthophonie, lesquelles devaient être effectuées par un praticien libéral ;
que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé l'entente préalable sollicitée par M. X..., père de l'enfant, considérant que les frais de ces séances étaient compris dans le forfait journalier ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais litigieux, le jugement attaqué énonce que l'Institut ne dispense que des séances collectives, lesquelles sont insuffisantes au progrès de l'enfant, et qu'en l'absence de séances individuelles dans l'établissement, il n'y a pas double prise en charge des même soins ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de la convention liant la Caisse au centre que ce dernier s'engageait en contrepartie du forfait stipulé à pratiquer le diagnostic et le traitement des enfants handicapés qui lui étaient confiés, de sorte que l'organisme social ne pouvait être tenu de prendre en charge, en sus dudit forfait, des soins orthophoniques dont il n'était pas contesté qu'ils y étaient inclus, le Tribunal, qui n'a pas ordonné la mise en cause du centre, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne M. X... et l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales (UNAPEI), envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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