Texte intégral
N° RG 23/04381 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O77C
Nom du ressortissant :
[Z] [S]
[S]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [S]
né le 22 Mai 1991 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant et assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et de M [V] [O], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment prêté à l'audience
ET
INTIME :
Mme. PREFET DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mai 2023 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [S], né le 22 mai 1991 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 25 mai 2023 à 16h20 et conduit au centre de rétention administrative de [6] afin de permettre l'exécution de la demande de réadmission faite par le préfet du Rhône aux autorités suisses le 25 mai 2023.
Saisi le 26 mai 2023 à 18h00 d'une requête de [Z] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et, le même jour, d'une demande du préfet du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 27 mai 2023 à 14h02, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [Z] [S], déclaré la décision de placement en rétention régulière, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [S] régulière et ordonné la prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative mise en 'uvre à son encontre.
[Z] [S] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 28 mai 2023 à 10h43.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mai 2023 à 10h30.
A l'audience, [Z] [S], assisté de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate, ou, à tout le moins, qu'il soit dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre et que soit ordonnée son assignation à résidence au domicile de sa s'ur à [Localité 9].
Le préfet du Rhône, représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée s'agissant de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et s'en est remis à Justice s'agissant de la demande de [Z] [S] d'être assigné à résidence.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [Z] [S] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :
Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Or, le juge des libertés et de la détention a justement rappelé dans sa décision dont appel, s'agissant de la motivation de l'arrêté de placement en rétention, que l'obligation de motivation pesant sur l'autorité administrative l'obligeait à exposer les motifs positifs l'ayant conduite à sa décision au regard des éléments factuels de la situation individuelle et personnelle de l'intéressé dont elle avait pu avoir connaissance au jour de sa décision, et non à énoncer l'intégralité des éléments de la situation soumise à son appréciation.
Et le premier juge a justement relevé à cet égard que, dans sa décision contestée du 25 mai 2023, le préfet du Rhône avait notamment :
- rappelé qu'en exécution de l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été notifié le 14 février 2023, [Z] [S] s'était rendu en Suisse où il avait effectué une demande d'asile ;
- le préfet du Rhône avait saisi les autorités suisses dès le 25 mai 2023 d'une demande de prise en charge de [Z] [S] sur le fondement de l'article 24 du règlement CE n°604/2013 du 26 juin 2013, de sorte que le transfert de l'intéressé aux autorités suisses demeurait une perspective raisonnable ;
- [Z] [S] ne justifiait alors d'aucun hébergement stable et établi sur le territoire français dans la mesure où il avait été évincé du domicile de sa s'ur et de son beau-frère à [Localité 7] où il résidait jusqu'alors à la suite d'une altercation violente entre eux ;
- l'intéressé ne justifiait d'aucun moyen légal de subsistance.
C'est ainsi par des motifs précis et pertinents, que nous faisons nôtres sans réserve, que le premier juge a pu considérer que le préfet du Rhône avait procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de [Z] [S] et énoncé de manière précise et suffisante les motifs, exempts de toute erreur manifeste d'appréciation en l'absence notamment de toute solution d'hébergement stable, qui l'avaient conduit à ordonner le placement en rétention de l'intéressé.
L'ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a considéré comme régulière la décision du préfet du Rhône du 25 mai 2023 d'ordonner le placement en rétention administrative de [Z] [S].
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Il convient néanmoins de relever en l'espèce que, s'il ne peut sérieusement soutenir au regard des dispositions de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il aurait respecté et exécuté, en se rendant en Suisse, les dispositions de l'arrêté préfectoral du 14 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, [Z] [S] :
- a respecté l'arrêté préfectoral du 10 avril 2023 l'assignant à résidence dans le département du Rhône pour l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été notifié le 14 février précédent, et lui faisant obligation de se présenter deux fois par semaine aux services de la direction zonale de la police aux frontières de [Localité 5] ;
- a remis son passeport délivré par les autorités algériennes, en cours de validité, aux services de police suite à son interpellation et à son placement en garde-à-vue le 24 mai 2023 ;
- a présenté le 26 mai 2023, soit postérieurement à son placement en rétention administrative, une attestation d'hébergement datée du même jour établie par sa s'ur [M] [S] épouse [W], accompagnée de la carte nationale d'identité française de cette dernière et d'un justificatif récent de domicile.
Il apparaît dans ces conditions, et au regard des justificatifs qu'il a fournis postérieurement à son placement en rétention administrative, que l'assignation à résidence de [Z] [S] apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution affective de la décision d'éloignement qui le vise.
Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation pour vingt-huit jours de la mesure de rétention administrative et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à prolongation de cette mesure et d'ordonner l'assignation à résidence de [Z] [S] dans l'attente de son éloignement dans les conditions ci-après précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [S] le 28 mai 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [Z] [S] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 27 mai 2023 (requête n° RG : 23/01893) en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures et déclaré régulière la décision du préfet du Rhône du 25 mai 2023 ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;
Infirmons l'ordonnance déférée pour le surplus et statuant de nouveau,
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [Z] [S] ;
Faisons droit à la demande d'assignation à résidence formée par [Z] [S] ;
Ordonnons l'assignation à résidence de [Z] [S] au domicile de [M] [S] épouse [W] situé porte n°32 au [Adresse 1] ;
Disons que [Z] [S] devra se présenter trois fois par semaine, et pour la première fois le 30 mai 2023 au commissariat de police de [Localité 9], [Adresse 2] ;
Disons que la durée de l'assignation à résidence est équivalente à celle de la rétention administrative ;
Rappelons qu'en cas de défaut de respect de ses obligations, [Z] [S] encourt les peines prévues aux articles L.614-1, L.624-1 et L.624-4, L.624-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Rappelons à [Z] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Antoine MOLINAR-MIN
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