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Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-12.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.468

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (9ème chambre), au profit de Mme Doïna X..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Michelle X... reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir un droit de visite à l'égard de ses petitsenfants, alors, selon le premier moyen, qu'en ne constatant pas qu'il existait des motifs graves et légitimes de lui refuser l'exercice de ce droit sur sa petitefille Claire, et cette gravité ne s'induisant par des motifs de la décision, la cour d'appel a violé l'article 371-4 du Code civil ; alors, selon le second moyen, qu'en ne recherchant pas si l'absence de lien entre son petit fils A. et elle-même lui était imputable, et n'était pas le fait des parents de l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que c'est par une appréciation qui est souveraine et échappe par là-même au contrôle de la Cour de Cassation, que la cour d'appel a estimé qu'en raison de l'état de santé de Mme X... et du risque de perturbation psychologique résultant de cet état pour la jeune Claire, ainsi que pour A., qui ne connait pas sa grand-mère, il ne convenait pas, dans l'intérêt de ces deux enfants, d'accorder un droit de visite à Mme X... ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-06-11 | Jurisprudence Berlioz