Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-12.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.859
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société civile immobilière Courcelles-Monceau, dont le siège social est sis à Paris (17e), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2°) la société civile professionnelle Brouard-Daudé, agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre A), au profit de la compagnie Norwich union life insurance society, dont le siège pour la France est sis à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Lesec, Fouret, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Courcelles-Monceau et de la SCP Brouard-Daudé, de Me Capron, avocat de la compagnie Norwich union life insurance society, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate la reprise de l'instance par la SCP Brouard-Daudé, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par deux actes authentiques respectivement des 27 juillet 1981 et 25 février 1983, la Norwich union life insurance company (la Norwich) a consenti à la société Courcelles-Monceau (la société) deux prêts, dont le taux effectif global était précisé, garantis, notamment, par la caution solidaire de M. Y..., associé majoritaire et gérant de la société emprunteuse, et par le nantissement de deux contrats d'épargne et de capitalisation à prime unique, dits contrats Planor, souscrits par l'intéressé ; que la Norwich ayant, après non-règlement à bonne date d'échéances, résilié les prêts et engagé une procédure de saisie immobilière contre la société, celle-ci l'a assignée en nullité des deux prêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
(Paris, 20 janvier 1988) de l'avoir déboutée de cette demande alors que, d'une part, en refusant de prendre en compte, pour le calcul du taux effectif global des prêts, les sommes ayant servi au règlement des primes, la cour d'appel aurait violé les articles 3 et 4 de la loi du 20 décembre 1966 ; alors que, d'autre part, les juges du second degré auraient également violé l'article 3 de la même loi en omettant de prendre en compte les honoraires de l'intermédiaire intervenu dans la négociation du second prêt ; et alors que, enfin, il n'aurait pas été répondu aux conclusions
faisant valoir que l'opération dissimulait une pratique de prix illicite dans la mesure où la Norwich avait subordonné l'octroi des prêts à la souscription des contrats Planor ; Mais attendu que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du second degré ont estimé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que la société ait pris en charge d'une manière quelconque les primes et intérêts des contrats d'épargne et de capitalisation souscrits par M. Y... ou qu'elle se fût engagée à le faire à la place de son dirigeant ; que la société ne démontrait pas l'intervention dans la négociation du second prêt de l'intermédiaire dont elle demandait que les honoraires soient inclus dans le calcul du taux effectif global de ce prêt ; qu'ayant ainsi constaté que le règlement des primes et des intérêts des contrats d'épargne et de capitalisation n'avait pas été à la charge du bénéficiaire des prêts, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen pris de ce que l'opération aurait dissimulé une pratique de prix illicites, ce moyen étant sans influence sur la solution du litige, la Norwich étant, au demeurant, en tant que compagnie d'assurances, soumise à une réglementation de ses tarifications déterminée par l'article L. 310-7 du Code des assurances, distincte de celle prévue par l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1985 relative aux prix ; D'où il suit que la décision attaquée n'encourt aucun des griefs qui lui sont faits par le moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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