Cour de cassation, 22 octobre 1997. 97-80.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.447
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 11 décembre 1996, qui, pour viols et délits connexes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 10 ans et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de la décision attaquée qu'à l'audience du 10 décembre, Nadia Z..., épouse X..., appelée par le président à déposer oralement, sans prestation de serment, sur la personnalité de l'accusé et sur sa moralité, sans être interrompu dans sa déposition;
qu'à la même audience, le témoin Didier Y..., demeurant à Rugues, a déposé oralement sur la personnalité de l'accusé et sur sa moralité, sans être interrompu dans sa déposition ;
"alors qu'à moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés ni du contenu des dépositions, sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins;
qu'en indiquant que les témoins Nadia Z..., épouse X..., et Didier Y..., ambulancier, ont déposé oralement sur la personnalité de l'accusé et sa moralité, le procès-verbal a violé les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale, puisque le procès-verbal indique le contenu des dépositions" ;
Attendu que les mentions du procès-verbal des débats, selon lesquelles les témoins Nadia Z..., épouse X..., et Didier Y... ont déposé sur la personnalité de l'accusé et sur sa moralité échappent aux dispositions prohibitives de l'article 379 du Code de procédure pénale, le procès-verbal se bornant ainsi à constater un fait sans relation avec la culpabilité de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 8 décembre après-midi le président a interrogé l'accusé sur les faits et reçu sa déposition ;
"alors que le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations mais que l'accusé ne saurait être entendu comme témoin dans sa propre cause;
que le président de la cour d'assises ne pouvait donc recevoir la "déposition de René X..." ;
Attendu qu'il n'importe que le procès-verbal énonce que le président a interrogé l'accusé sur les faits et reçu sa "déposition", dès lors qu'il ne résulte d'aucune autre mention que l'accusé a témoigné dans sa propre cause dans les formes prévues par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-23 du Code pénal, de l'article 232-24 du même Code ;
"en ce que, par décision spéciale, la Cour et le jury, après avoir condamné René X... à la peine de 15 ans de réclusion criminelle ont, par décision spéciale, prononcé une période de sûreté de 10 ans ;
"alors qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à 10 ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la liberté conditionnelle, qu'il résulte de l'article 222-24 que le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'il a été commis par une personne ayant autorité sur la victime mais que le texte de l'article 222-24 du nouveau Code pénal ne prévoit aucune période de sûreté" ;
Attendu qu'en prononçant une période de sûreté de 10 ans, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'alinéa 3 de l'article 132-23 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Ruyssen conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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