Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me François-Xavier ASSEMAT
Me Eric TRACOL
CPAM DU [Localité 8]
EXPÉDITION à :
[10] [Localité 8]
[10]
[J] [C]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
Minute n°472/2023
N° RG 21/02762 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOS6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Septembre 2021
ENTRE
APPELANTES :
[10] [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me François-Xavier ASSEMAT de l'AARPI SDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [J] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Eric TRACOL, avocat au barreau du MANS
CPAM DU [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Mme [B] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [J] [O] épouse [C], née en 1961, salariée de [10] du [Localité 8] en qualité d'aide-soignante depuis le 21 février 2005, a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2017 à 1 heure du matin dans les circonstances suivantes : 'En voulant sortir dans la cour intérieure de l'établissement, j'ai été surprise par le dénivelé entre la salle à manger et l'extérieur où il y a actuellement des travaux mais non signalisés sur cette porte'. Le certificat médical initial du 1er juin 2017 mentionne 'chute, lombalgie, entorse genou droit et cheville gauche'.
Le 14 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8], ci-après CPAM du [Localité 8], a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L'état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé le 13 octobre 2017 par le médecin conseil, lequel a estimé qu'il ne subsistait aucune séquelle indemnisable et que le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée était nul.
Mme [C] a contesté cette décision le 3 novembre 2017 et sollicité la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale le 6 décembre 2017. Elle a également saisi la commission de recours amiable d'un recours le 13 janvier 2018. Les suites de ces démarches ne sont pas versées aux débats.
Parallèlement, le 7 décembre 20179, Mme [C] a sollicité auprès de la caisse la mise-en-'uvre de la procédure amiable en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail. L'employeur n'ayant pas donné suite à sa démarche, l'assurée a saisi aux mêmes fins le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges par requête du 15 mai 2019.
Suivant jugement du 30 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- dit que l'accident du travail de Mme [C] en date du 30 mai 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, [10] [Localité 8],
- dit que la rente éventuellement servie par la CPAM du [Localité 8] en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,
- dit que les sommes dues seront versées directement par la CPAM du [Localité 8] à Mme [C],
- dit que la CPAM du [Localité 8] pourra recouvrer le montant de ces indemnisations à l'encontre de l'employeur de Mme [C], l'association [10] [Localité 8],
- condamné l'association [10] [Localité 8] à rembourser à la CPAM du [Localité 8] les sommes versées en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur la liquidation des chefs de préjudice subis par Mme [C] :
- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [N] [P] du Centre Hospitalier [9] [Adresse 5] ([XXXXXXXX01] ; email : [Courriel 7]), lequel, en cas de besoin, pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout technicien d'une spécialité distincte de la sienne avec mission, en tenant compte de l'état antérieur et des états interférants, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Examiner Mme [C] et recueillir ses observations et doléances,
3°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
4°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
5°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8°) Décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du travail et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
9°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
10°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
12°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
13°) Donner son avis sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle au regard des éléments médicaux et de donner au tribunal tous les éléments permettant d'apprécier l'étendue du préjudice,
14°) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
15°) Préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
16°) Préjudice d'agrément : lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
17°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et -la fertilité (fonction de reproduction),
18°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- dit l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois,
- dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au secrétariat du tribunal judiciaire de Bourges spécialement désigné (Pôle social) un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de son acceptation de la mission,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] fera l'avance des frais d'expertise et devra verser à l'expert après que ce dernier ait accepté sa mission une somme de 800 euros à valoir sur ses frais et honoraires,
- condamné l'association [10] [Localité 8] à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté l'association [10] [Localité 8] de sa demande (formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'association [10] [Localité 8] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[10] a relevé appel de cette décision selon déclaration du 15 octobre 2021.
L'affaire, appelée à l'audience du 31 janvier 2023, a été renvoyée à celle du 26 septembre 2023 en raison d'un mouvement de grève des transports.
Aux termes de ses conclusions, visées à l'audience et soutenues oralement, [10] [Localité 8] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [C] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
- subsidiairement, compléter ainsi qu'il suit la mission confiée à l'expert judiciaire : 'en raison des antécédents médicaux de Mme [C] antérieurs à son accident du travail du 30 mai 2017, déterminer, s'il y a lieu, l'ampleur exacte du préjudice qu'elle a subi directement imputable audit accident',
- condamner Mme [C] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [C] demande à la Cour de :
- déclarer l'association [10] recevable mais mal fondée en son appel principal,
- déclarer l'association [10] mal fondée en son appel du jugement du tribunal de Bourges statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale, en date du 30 septembre 2021, et visant en son infirmation du chef de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale, en date du 30 septembre 2021, en ce qu'il a dit que l'accident de Mme [C] survenu le 30 mai 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, l'association [10] ,
- le confirmer en ce qu'il a dit que la rente éventuellement servie par la CPAM du [Localité 8] sera majorée au montant maximum,
- le confirmer en ce qu'il a dit que les sommes dues lui seront versées directement par la CPAM du [Localité 8],
- le confirmer sur les dispositions concernant la CPAM du [Localité 8],
- confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale, en date du 30 septembre 2021, en ce qu'il a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [Y] [P], pour fournir tous éléments médicaux permettant la détermination de ses préjudices corporel et moral et sur le contenu de la mission confiée à l'expert,
- confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale, en date du 30 septembre 2021, en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
- réformer sur le quantum et fixer à la somme de 2 500 euros le montant de la somme allouée à ce titre et condamner l'association [10] au paiement de cette somme,
Y ajoutant,
- condamner l'association [10] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- réformer en corrigeant l'erreur matérielle, et mentionner l'association [10] dans le dispositif de l'arrêt à intervenir et dans les condamnations,
- condamner l'association [10] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'audience, la CPAM du [Localité 8] s'en est rapportée sur la faute inexcusable et a sollicité la confirmation de son action récursoire.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il ressort des débats et il n'est pas contesté que [10] du [Localité 8] n'est pas dotée de la personnalité morale et qu'il convient de réformer le jugement querellé en ce qu'il mentionne en son dispositif [10] du [Localité 8] au lieu et place de [10].
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
D'une manière générale cette conscience du danger est exclue, lorsque l'indétermination des circonstances de l'accident ne permet pas de la caractériser.
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, [10] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que les éléments versés par la salariée au soutien de ses demandes ne sont pas probants et démontrent en toute hypothèse que l'existence des travaux au niveau de la cour intérieure était connue à tout le moins de la collègue de Mme [C], laquelle a pu accéder au lieu des faits sans chuter. Elle prétend par ailleurs que durant les travaux de la cour intérieure, son accès était interdit par voie d'affichage et ses portes d'accès verrouillées, la victime n'ayant pu sortir qu'en forçant l'ouverture d'une porte. Elle en déduit que cette faute exclut sa responsabilité et ne permet pas de retenir une faute inexcusable à son encontre. Elle ajoute qu'au surplus, elle ne pouvait avoir conscience du danger, l'accident résultant de la seule initiative de la salariée. Le cas échéant, elle émet toute réserve sur la mesure d'expertise sollicitée, soulignant que la salariée a été très vite consolidée et présente un taux d'IPP nul.
Mme [C] soutient pour sa part qu'elle rapporte la preuve de la faute de l'employeur du fait qu'au jour de la survenance de l'accident, aucune mesure objective et existante de signalisation du danger n'avait été mise en 'uvre alors que [10] ne pouvait l'ignorer, le sujet ayant été largement évoqué au cours de réunions ; elle observe que la partie adverse se garde bien de mentionner la date d'instauration de ses préconisations, qui n'étaient pas effectives au jour de l'accident.
Au préalable, il sera constaté que la matérialité de l'accident et sa survenance au lieu du travail ne sont pas contestées de sorte que son caractère professionnel n'est pas remis en cause. Il n'est pas davantage discuté l'existence des travaux dans la cour intérieure de l'établissement où travaillait Mme [C].
À l'appui de ses prétentions, Mme [C] produit sa déclaration d'accident aux termes de laquelle elle indique que ce dernier a eu lieu au sortir de la porte du patio et qu'elle est tombée, n'ayant pas vu le dénivelé entre la salle à manger et l'extérieur, les travaux en cours n'étant pas signalisés sur cette porte ; elle joint une photographie des lieux montrant la porte d'accès dépourvue de signalétique ainsi que le témoignage de sa collègue. Cette dernière confirme que rien n'était indiqué du côté intérieur de la porte le jour des faits.
L'employeur atteste quant à lui par les déclarations de huit salariés que pendant les travaux du patio, les portes étaient fermées et un affichage 'sens interdit' était collé dessus outre le fait que les travaux étaient régulièrement évoqués lors des différentes réunions. M. [Z] indique à cet égard avoir personnellement fixé des affiches 'sens interdit' avec du double-face sur toutes les portes fenêtre donnant accès direct au patio ; il répète que les portes fenêtrent étaient fermées à clé et qu'il était possible de les déverrouiller par l'utilisation volontaire de la crémone pompier ; toutefois, ainsi que le décrit un témoin, 'l'affichage était temporaire 'non fixe' il a donc pu se défaire mais a été renouvelé dans ce cas'.
Il s'évince de ces éléments qu'il est incontestable que l'employeur avait conscience du danger occasionné par les travaux et que si la photographie produite par la salariée n'est pas datée, il ne ressort pas des pièces adverses que les mesures prises par l'employeur pour pallier le risque querellé étaient effectives au jour de l'accident de Mme [C], compte tenu des termes généraux des témoignages.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a reconnu la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de l'accident du travail de la salariée.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
L'employeur ne fait valoir aucune autre observation sur les conséquences de la faute inexcusable retenues par les premiers juges si ce n'est qu'il convient de compléter la mission de l'expert pour tenir compte des antécédents médicaux de la salariée dans l'évaluation de son préjudice. Il sera fait droit à cette demande pertinente.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, [10] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'employeur sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Remplace dans le dispositif du jugement du 30 septembre 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges les mots '[10] [Localité 8]' par '[10]', seule association dotée de la personnalité morale ;
Ajoute au 7°) de la mission d'expertise : 'en raison des antécédents médicaux de Mme [C] antérieurs à son accident du travail du 30 mai 2017, déterminer, s'il y a lieu, l'ampleur exacte du préjudice qu'elle a subi directement imputable audit accident' ;
Condamne [10] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [J] [C] la somme de 1 000 euros et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,