Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-14.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-14.509
Date de décision :
3 avril 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° X 17-14.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme F... T..., épouse I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Swan instruments d'analyse France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Swan instruments d'analyse France ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme I....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme I... en contestation du licenciement pour faute grave prononcé à son encontre ;
Aux motifs que sur le licenciement verbal : à l'issue d'une convocation à entretien préalable à licenciement du 3 novembre 2011, Mme I... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que selon SMS du vendredi 4 novembre 2011, le directeur du groupe Swan a invité M. I... à l'appeler de toute urgence ; que selon courriel du même jour, ayant pour objet une mise à pied à titre conservatoire, ce directeur lui a fait savoir que comme convenu le jour même au téléphone, ils se verraient le lundi matin à neuf heures dans les bureaux de Swan France ; que l'entretien préalable s'est tenu le 18 novembre 2011 ; que selon courriels des 17, 24 novembre 2011 et 4 janvier 2012, des partenaires commerciaux de la Sarl « Swan instruments d'analyse France » ont pris attache avec Mme I... pour lui faire connaître qu'entre le 17 et le 22 novembre 2011, ils avaient tenté de la joindre au siège de la société et qu'on leur avait indiqué qu'elle ne faisait plus partie de la société ; que Mme I... a été licenciée pour faute grave le 5 décembre 2011 ; qu'elle ne démontre pas que lors de la conversation téléphonique du 4 novembre 2011, la Sarl « Swan instruments d'analyse France » a fait savoir à M. I... qu'il allait être licencié, ainsi que son épouse, ni ne justifie que les informations données aux partenaires commerciaux de la société, alors qu'elle faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire, selon lesquelles elle ne faisait plus partie des effectifs de la société ont été diffusées par un représentant ou un dirigeant de la sarl ; qu'en conséquence, Mme I... ne peut valablement prétendre avoir fait l'objet d'un licenciement verbal ; que sur la faute grave, la lettre de licenciement lui reproche : des notes de frais injustifiées pour la période courant de janvier à octobre 2011, révélées à la suite d'un audit comptable : le double remboursement de frais de repas pour le même jour à la même heure mais à des endroits différents, des frais de restaurant pendant les périodes de congé ou de week-end, des frais d'hôtel pendant les périodes de congé, des notes de tabac, le double remboursement de transport en train, l'achat de cadeaux, de courses personnelles ou encore de fournitures scolaires, l'adoption d'un taux de change franc suisse et dollar erroné au détriment de l'entreprise ; un favoritisme anormale alors qu'en sa qualité d'épouse du dirigeant, elle aurait dû susciter un devoir d'exemplarité : des primes exceptionnelles sans justification mentionnées sur le bulletin de paye comme primes de gestion d'inventaire alors que seul le magasinier est intervenu dans cette opération ; l'achat de trois sièges par l'entreprise en juillet 2011 qui ne se retrouvent pas dans les locaux de celle-ci ; l'octroi depuis 2007 de jours de RTT alors que sa qualité de dirigeant, exclusive de l'application de la réglementation du travail, lui interdisait d'en bénéficier (
) ; qu'en l'absence de toute pièce permettant d'apprécier les fonctions de Mme I... lors de son entrée dans l'entreprise, ses attributions lors de son licenciement ainsi que l'évolution de sa rémunération et d'opérer une comparaison entre sa trajectoire salariale et celle normalement prévisible pour un salarié similaire, il n'est pas justifié par la Sarl que Mme I... a bénéficié d'augmentations exceptionnelles de la part de M. I... ; qu'en janvier puis août 2011, Mme I... à versé à son épouse, qui exerçait les fonctions d'attachée de direction à temps partiel pour un salaire de 4 000 euros, des primes exceptionnelles pour un montant total de 7 000 euros ; que le bulletin de paie de Mme I... pour janvier 2011 n'est pas produit ; que si le bulletin de paie pour août 2011 mentionne que cette prime était liée à des travaux d'inventaire, M. I... ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à rapporter la preuve d'une telle mention ; qu'au contraire, il ressort des notes de restaurant produites par la Sarl qu'au cours du week-end du 9 et 10 juillet 2011, période au cours de laquelle Mme I... est sensée avoir participé à un inventaire, elle est allée trois fois au restaurant avec M. I... ; que la preuve de l'octroi par M. I... de primes injustifiées au profit de son épouse est ainsi rapportée ; que la Sarl produit un audit de la société d'expertise-comptable Pricecewaterhouse Coopers Audits du 3 novembre 2011 portant sur les notes de frais de Mme I... pour janvier à décembre 2011 qui relève, après analyse des dépenses supérieures à 100 euros, que : les frais de restaurant, déplacement et autres frais de M. I... supérieurs à 100 euros s'élèvent à 56 579,30 euros, soit 84,57% des dépenses engagées par ce dernier, le nom des invités n'est pas mentionné sur les notes de restaurant alors que la majorité des dépenses concernent 4 à 6 personnes et que ce nombre peut atteindre 10 personnes ; 57 factures sur 68 proviennent du même restaurant pour un montant total de 8 969,30 euros et n'indique pas le nombre de couverts ; le 10 janvier 2011, à 12 h 50 et 12 h 51, des frais de nourriture sont remboursés dans l'Isère et dans les Bouches-du-Rhône ; des dépenses de restaurant lors des périodes de congé de M. I... sont engagées pour un montant de 4 913,95 euros ; des frais de restauration pour un montant de 8 631,56 euros ont été engagés lors des fins de semaine ; le 27 mai 2011, des notes de restaurant sont remboursées pour un restaurant à Grenoble et un autre aux États-Unis ; des notes d'hôtel ont été engagées durant les périodes de congé payés, par exemple une facture de 650,30 euros pour le séjour de sept personnes en juin 2011 dans un hôtel situé à Charavines (Isère) ; une facture de la société Métro porte sur des dépenses laissant présumer l'achat de fournitures scolaires ; l'adoption par M. I... d'un taux de change dollar ou franc suisse inadapté entraînant une perte de 861,52 euros au détriment de l'entreprise ; le virement les 22 mars et 11 mai 2011 des sommes de 15 000 euros et 10 000 euros au profit de M. I... comptabilisés comme avances sur salaire ; le versement en janvier et août 2011 de primes exceptionnelles au profit de son épouse d'un montant de 4000 euros puis 3 000 euros ; 69,66 % des frais de déplacement remboursés à Mme I... ont été engagés en Isère ; que par ailleurs, la Sarl produit une facture de la société Métro du 25 août 2011 dont il ressort la preuve de l'achat par M. I... à l'aide des fonds de la SARL « Swan instruments d'analyse France » de fournitures scolaires pour un montant total de 585,21 euros ; qu'elle produit la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale le 29 juillet 2013 après vérification de sa comptabilité qui relève qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010, M. I... a obtenu le remboursement de frais concernant un voyage dans le cadre d'un salon à Paris pour un montant de 4 544,20 euros alors que, d'une part, cette somme comprenait des dépenses pour un montant de 1 890 euros correspondants au remboursement de trois salariés et, d'autre part, qu'un montant de 1 241,40 euros n'était accompagné d'aucun justificatif ; M. I... a été remboursé en 2010 de frais de restaurant ou d'essence alors qu'il était en congé pour un montant de 1 139,38 euros, pour 2011 de frais de restaurant, d'essence pour un montant de 7403,10 euros alors qu'il était en congés ; il s'est fait rembourser des frais d'hébergement, de restaurants et d'essence au titre d'un voyage réalisé en Toscane en mai 2010 avec trois enfants et un autre adulte pour un montant de 2 449,81 euros ; des frais au titre d'un voyage réalisé à Disneyland Paris en août 2010 avec deux enfants et un autre adulte pour un montant de 1 555,36 euros ; des frais de restaurant et d'essence pendant les week-end pour un montant de 2 822,48 euros en 2010 et de 6 326,09 euros en 2011 ; que la sarl n'a facturé que 7 clients en Isère sur 323 en 2010 et 3 clients en Isère sur 287 en 2011 ; qu'il en ressort clairement qu'il a fait supporter par la société des dépenses liées à des voyages en famille en Toscane ou à Disneyland, a sollicité le remboursement de frais de repas ou d'essence alors qu'il se trouvait en week-end ou en congés payés ; que Mme I... ne peut soutenir que ces dépenses ont été engagées avec des clients ou collaborateurs de la SARL « Swan instruments d'analyse France », ne produisant aucun planning, agendas ou comptes-rendus d'activités permettant d'identifier le nombre et le nom des clients invités par la société et d'assurer du caractère professionnel de telles dépenses ; qu'au contraire, il ressort clairement de la combinaison du rapport d'audit précité et de la proposition de l'administration fiscale que plus des deux tiers de ces dépenses ont été engagées dans le département de l'Isère alors que le nombre de clients facturés dans l'Isère pendant la même période est marginale ; qu'en outre, l'engagement de ces dépenses pendant les week-end ou les périodes de congés de M. I... démontre sans conteste que ces frais sont de nature personnelle voire familiale ; que par ailleurs, le détail des articles mentionnés dans la facture Métro du 25 août 2011 démontre qu'il a fait supporter pour le compte de la société le paiement de fournitures scolaire ; qu'il lui appartenait de ne solliciter le remboursement par son employeur que de frais uniquement liés à son activité professionnelle ; qu'en conséquence, il ne pouvait ignorer qu'il entendait faire supporter par celui-ci des dépenses de nature personnelle voire familiale ; que dès lors, la validation des états de frais de M. I... par un cabinet d'expertise comptable indépendant ne saurait le dédouaner de sa responsabilité de ce chef ; qu'enfin, ces paiements injustifiés n'ont été révélés qu'à la suite d'un l'audit comptable clos le 03 novembre 2011 ; qu'il en ressort que, depuis 2007, la Sarl « Swan instruments d'analyse France » a fait supporter par la Sarl « Swan instruments d'analyse France » des achats de fournitures scolaires et qu'il s'est fait rembourser des dépenses de voyages ou de restaurant de nature personnelle ou familiale pour un montant important et qu'il a indûment accordé à Mme I... des primes exceptionnelles ; que ces dépenses ont été engagées par M. I... et que les demandes de remboursement ont été effectuées par ce dernier ; que Mme I... avait la qualité d'attachée de direction ; qu'à ce titre, associée à la direction quotidienne de la Sarl, même si la validation finale des notes de frais était réalisée par un cabinet d'expert-comptable, elle ne pouvait ignorer la présentation par M. I... de demande de remboursement de frais étrangers à l'activité professionnelle de M. I... ; que d'ailleurs les témoignages de MM H..., B... et E... et Fodor, salariés de la Sarl, attestent du contrôle régulier des notes de frais de la Sarl par Mme I... voire du développement au sein de l'entreprise d'une double hiérarchie ; que d'autre part, les remboursements indus sollicités par M. I... portent sur des fournitures scolaires, des frais de voyage au profit de sa famille en Toscane, ou à Disneyland ou encore des frais de restaurant engagés les week-end ou les congés payés ; que l'analyse des notes de restaurant démontre la présence de plusieurs convives dont des adultes et des enfants permettant de retenir que ces repas ont été servis au profit de la famille de M. et Mme I... ; qu'il en ressort que Mme I... a tiré profit, en pleine connaissance de cause, d'une part du paiement de primes exceptionnelles indues et d'autre part, du paiement frauduleux par l'entreprise de dépenses de loisirs engagées par M. I... au profit de leur famille ; qu'en conséquence le maintien dans l'entreprise de Mme I..., receleuse voire complice des faits commis par M. I..., s'avérait impossible ; que le licenciement ayant estimé que le licenciement pour faute grave de Mme I... était fondé, sera confirmé ;
Alors 1°) que le licenciement verbal se prouve par tout moyen ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le 7 novembre 2011, les époux I... se rendant sur leur lieu de travail avaient trouvé « porte close », avaient constaté « que les messageries professionnelles n'étaient plus actives », avaient été « fermées , « tout comme leurs abonnement téléphoniques professionnels » (conclusions d'appel p. 13 et 14), ajoutée au fait, constaté par l'arrêt, qu'il avait été indiqué aux partenaires commerciaux de la société que M. I... « ne faisait plus partie des effectifs de la société » (arrêt p. 6), la salariée ayant produit un courriel de la société Chronopost du 24 novembre 2011 qui lui était adressé mentionnant « j'ai essayé de vous joindre le lundi 20 novembre
j'ai été surpris d'apprendre que vous et Mr I... avaient été remerciés depuis 3 semaines », un courriel de la société EC20 indiquant avoir appris par un nouveau commercial « votre départ de cette société », et celui d'un architecte du 17 novembre 2011 qui lui était adressé indiquant « J'ai essayé de vous joindre au téléphone chez Swan. On m'a dit que vous ne faisiez plus partie de personnel » (pièces n° 10, 11 et 12), ne caractérisaient pas une rupture du contrat de travail de Mme I..., antérieure à la notification de son licenciement le 5 décembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Alors 2°) que ne commet aucune faute grave le salarié, qui, disposant d'une grande ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet d'aucune remarque, se fait rembourser par son employeur des notes de frais, à les supposées injustifiées, qui rentrent dans le budget fixé pour ces notes, lesquelles sont transmises mensuellement à l'expert-comptable qui les valide systématiquement ; qu'à plus forte raison, l'épouse de ce salarié, également salariée, ne commet aucune faute à supposer qu'elle ait indirectement bénéficié de ces remboursements ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que M. I..., qui avait quinze ans d'ancienneté, n'avait jamais reçu de remarque sur la prise en charge de ses notes de frais, lesquelles rentraient dans les limites du budget fixé par l'employeur, ajouté au fait que « la validation finale des notes de frais était réalisée par un cabinet d'expertise comptable» indépendant (p. 6, avant-dernier § et p. 7, § 2), ne s'opposait pas à ce qu'une faute grave puisse être reprochée à M. I..., et à plus forte raison, à Mme I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors 3°) que la faute grave suppose des faits personnellement imputables au salarié licencié et qui constituent des manquements à ses obligations contractuelles ; qu'en reprochant à Mme I... le fait que son époux, M. I..., avait fait supporter par la société des dépenses de nature personnelle ou familiale et que leur validation par un expert-comptable indépendant ne le dédouanait pas de sa responsabilité, la cour d'appel, qui a reproché à Mme I... des faits commis par M. I..., autre salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors 4°) qu' en énonçant que la Sarl Swan instruments d'analyse France produisait un audit de la société d'expertise-comptable Pricecewaterhouse Coopers Audits du 3 novembre 2011 portant sur les notes de frais « de Mme I... » pour janvier à décembre 2011, cependant que l'audit portait, seulement, sur des notes de frais de M. I..., la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 5°) que la faute grave suppose des faits personnellement imputables au salarié licencié et qui constituent des manquements à ses obligations contractuelles ; qu'en s'étant bornée à relever que Mme I... avait la qualité d'attachée de direction et « qu'à ce titre, associée à la direction quotidienne de la Sarl, même si la validation finale des notes de frais était réalisée par un cabinet d'expert-comptable, elle ne pouvait ignorer la présentation par M. I... de demande de remboursement de frais étrangers à l'activité professionnelle de M. I... » (arrêt p. 7, 2ème §), que Mme I... contrôlait les notes de frais de la Sarl et avait tiré profit, en connaissance de cause, du paiement de primes exceptionnelles indues du paiement frauduleux par l'entreprise de dépenses de loisirs engagées par M. I... au profit de leur famille, ce qui ne caractérisait aucun manquement à ses obligations contractuelles personnellement imputable à Mme I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors 6°) que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en énonçant que Mme I... « ne pouvait ignorer la présentation par M. I... de demande de remboursement de frais étrangers à l'activité professionnelle de M. I... », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 7°) qu' en ayant reproché à Mme I... d'avoir bénéficié de primes injustifiées, sans répondre à ses conclusions soutenant que la prime de 4 000 euros accordée en janvier 2011 compensait l'octroi de responsabilités supplémentaires soit la gestion des plannings des techniciens du SAV permettant de passer de 277 000 euros de prestations de service en 2009 avec 4 techniciens à 291 271 euros en 2010 avec techniciens seulement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 8°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en ayant reproché à Mme I... d'être « receleuse voir complice des faits commis par Monsieur I... », ce que ne mentionne pas la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
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