Tribunal Administratif de Marseille, 31 octobre 2023. 2309100
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2309100
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Toulon a renvoyé au tribunal la requête présentée le 21 septembre 2023 par M. B A sous le n° 2303042.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour admission exceptionnelle par le travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A n'est pas entré irrégulièrement sur le territoire national et a demandé la délivrance d'un titre de séjour puisqu'il a fait des démarches en vue d'obtenir l'asile ; il peut prétendre, au regard de son activité professionnelle, à une admission exceptionnelle au séjour par le travail.
Par un mémoire en défense du 17 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lors de l'audience publique du 23 octobre 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction.
Le préfet du Var n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 13 février 1994, qui déclare être entré en France le 24 septembre 2019, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 31 mars 2021. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi régulièrement motivée. Les omissions que comporte, selon le requérant, cet énoncé, sont sans incidence sur la régularité de sa motivation, le préfet n'ayant pas l'obligation de mentionner l'ensemble des motifs qui fondent sa décision.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A avant d'édicter la décision attaquée. Au demeurant, contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais demandé de titre de séjour. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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