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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-15.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.074

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société immobilière de la ville de Poitiers (SIVP), dont le siège social est en l'hôtel de ville de Poitiers (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de : 18/ La société anonyme des Etablissements Hernandez, dont le siège social est ..., 28/ M. Georges Z..., demeurant ..., 38/ La compagnieroupe des assurances nationales (GAN), dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), 48/ M. E..., demeurant ... (Viennes), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SIC Infra, 58/ La société anonyme OTH Sud-Ouest, dont le siège social est ... (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., X..., Y..., B... A..., M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société immobilière de la ville de Poitiers (SIVP), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société des Etablissements Hernandez, de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnieroupe des assurances nationales (GAN) et de M. E..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société OTH Sud-Ouest, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 février 1991), que, chargée par la ville de Poitiers de la construction d'un immeuble d'habitation, la Société immobilière de la ville de Poitiers (SIVP), maître de l'ouvrage, en a confié la conception à M. Z..., architecte, et à la socité OTH Sud-Ouest, bureau d'études, la société SIC Infra, actuellement en liquidation judiciaire avec M. E... comme mandataire liquidateur, assurée auprès duroupe des assurances nationales (GAN), étant chargée de l'étude préalable du sol, et la société Hernandez, entreprise générale et mandataire commun d'un groupement d'entreprises, s'étant réservée le lot "gros oeuvre" ; que les travaux, commencés en juillet 1983, ont été interrompus en décembre 1983, les sondages réalisés ayant révélé la présence dans le sol de dalles calcaires d'épaisseur variable et d'importantes poches d'argile, et les difficultés rencontrées au cours des travaux par l'entrepreneur de gros oeuvre rendant nécessaire l'exécution de fondations spéciales dont l'expert a évalué le coût à une somme très supérieure à celle qui avait été prévue à l'origine ; que la SIVP, déboutée par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 4 janvier 1989, devenu irrévocable, de l'action en réparation qu'elle avait intentée contre les maîtres d'oeuvre, l'entreprise de sondages et son assureur, a été, en 1986, assignée en réparation par la société Hernandez, et a appelé en garantie l'architecte, la société OTH Sud-Ouest, M. Wagner, ès qualités, et leAN ; Attendu que la SIVP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité à la société Hernandez, alors, selon le moyen, "que l'obligation du maître de l'ouvrage de faciliter l'exécution des travaux et de permettre à l'entrepreneur de les réaliser est une obligation de moyens et non de résultats, si bien que, 18/ en énonçant que la SIVP n'avait pas rapporté la preuve d'un événement susceptible de la dégager, la cour d'appel a, en renversant la charge de la preuve, méconnu les articles 1147 et 1315 du Code civil ; 28/ en se bornant à se prononcer sur les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité de la nature du sol, et sur la faute de l'entrepreneur, sans rechercher si la SIVP avait commis une faute de nature à caractériser une violation de l'obligation de moyens pesant sur le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que, répondant au moyen tiré, par la SIVP elle-même, de l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, sans inverser la charge de la preuve, que les anomalies de terrain, dont l'expert avait constaté l'exceptionnelle hétérogénéité, étaient susceptibles d'être rencontrées à Poitiers, ce que, de par sa situation, ne pouvait ignorer la SIVP, laquelle, sans prêter attention à la mise en garde formulée par la société SIC Infra dès sa première campagne de sondages, et sans prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer de la nature réelle du sol au moyen d'investigations complémentaires, avait fait commencer les travaux avec précipitation, ce qui avait eu pour conséquence le dépassement du coût d'objectif de l'opération ; Sur le second moyen : Attendu que la SIVP fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours en garantie contre l'architecte, le bureau d'études et la société SIC Infra, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel a relevé, dans ses motifs, que l'on pouvait s'attendre à des anomalies du sol, qu'il était surprenant que l'architecte et le bureau d'études aient ignoré cette particularité du terrain, que l'erreur des concepteurs avait été de s'engager sur un prix d'objectif sans en préciser le degré d'incertitude, avant de posséder tous les éléments permettant de mieux évaluer l'importance de ces fondations ; qu'en énonçant, pour débouter la SIVP de ses appels en garantie, que son précédent arrêt, qui n'avait pas autorité de chose jugée, avait constaté l'absence de faute de l'architecte, du bureau d'études et de la société chargée des forages, alors que ses propres constatations établissaient la faute des maîtres d'oeuvre et des concepteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que, saisie de recours en garantie fondés sur l'article 1166 du Code civil par la SIVP qui prétendait exercer contre les maîtres d'oeuvre et l'entrepreneur de sondages l'action en responsabilité quasidélictuelle appartenant à la société Hernandez, sans justifier être créancière de celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis de l'expert qu'elle s'est bornée à rapporter, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans se contredire, que le projet proposé par l'architecte et le bureau d'études était pertinent et que la société SIC Infra avait parfaitement rempli sa mission ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. E..., ès qualités, et duAN, les sommes non comprises dans les dépens par eux exposés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée par M. E..., ès qualités, et par leAN, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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