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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2411332

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2411332

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Vartanian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2024, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; 2°) d'ordonner à l'audience la consultation clinique de la requérante afin de confirmer les pièces médicales produites au titre de l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui verser rétroactivement l'allocation d'adulte handicapé à compter de sa demande initiale en décembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de " l'article 700 du code de procédure civile ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité sociale ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale : " () II.-Dans les contentieux mentionnés aux 1°, lorsque la contestation porte sur une question d'ordre médical, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1, le greffe du tribunal adresse copie de la requête selon le cas à la caisse ou à l'auteur de la décision contestée, et l'invite à présenter ses observations écrites, et à les communiquer aux autres parties à l'instance dans un délai de vingt jours. La convocation du demandeur l'invite à comparaître en personne afin qu'il puisse être procédé le cas échéant à une consultation clinique à l'audience. ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 septembre 2024 présentées par Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins de consultation et d'injonction, ainsi que de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 5 décembre 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière

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