Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-70.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.292
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilière du département de la Réunion (SIDR), dont le siège social est ... (la Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), (Chambre des expropriations), au profit de Mlle Antonia X..., demeurant ... au Port (Réunion),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société immobilière du département de la Réunion, de Me Choucroy, avocat de Mle X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) du 10 novembre 1987, statuant à nouveau sur les indemnités dues à Mlle X..., à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant au profit de la société immobilière du département de la Réunion, ayant été rejeté par arrêt du 14 février 1990, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société immobilière du département de la Réunion, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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