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Cour de cassation, 17 décembre 1990. 90-81.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.851

Date de décision :

17 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 12 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment, d'escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, faux en écriture de commerce ou de banque, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145-1, 148-1, 179, 186-1, 201, d 464-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Y... ; " aux motifs que l'ordonnance du magistrat instructeur en date du 20 juillet 1989 renvoyant le demandeur devant la juridiction correctionnelle a été frappée d'appel par la partie civile du fait que cette ordonnance comportait un non-lieu partiel ; que le tribunal correctionnel de Créteil, saisi de l'action pénale, par l'ordonnance de renvoi et d'une demande de mise en liberté de Y..., a rejeté cette demande et a ordonné le maintien en détention du prévenu jusqu'au 14 novembre 1989, date à laquelle il sera statué sur l'action publique et sur l'action civile ; que la chambre d'accusation n'est saisie que d'un appel de la partie civile, donc uniquement de l'action civile dans la mesure où celle-ci concerne les infractions, objets d'un non-lieu partiel ; qu'elle ne saurait, sur la seule action civile, se prononcer sur la détention ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal correctionnel s'est reconnu compétent et a fait application des textes régissant la détention après dessaisissement du magistrat instructeur, l'article 145-1 invoqué n'étant pas applicable ; " alors que l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu partiel rend la chambre d'accusation compétente pour se prononcer sur la détention provisoire dès lors que l'information se trouve remise en cause et que le tribunal doit surseoir à statuer en attendant que l'information soit achevée ; que, par suite, la cour d'appel devait se déclarer incompétente, l'ordonnance de maintien en détention ayant cessé de produire ses effets le 20 septembre 1989 à O heure " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt et du jugement en date du 19 septembre 1989 qu'il confirme que, renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d'escroquerie, par ordonnance du 20 juillet 1989 et maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour, Jean-Claude Y... a comparu le 5 septembre 1989 devant cette juridiction qui, tout en le maintenant en détention, a renvoyé l'examen de l'affaire au fond au 19 septembre 1989 ; qu'à cette date, le prévenu a soutenu que la juridiction de jugement était incompétente pour statuer sur sa détention en l'état de la saisine de la chambre d'accusation par la partie civile Attendu que, pour écarter cette argumentation, reprise dans les conclusions d'appel du prévenu, les juges retiennent que, s'il est vrai que la partie civile avait relevé appel de l'ordonnance du 20 juillet 1989, cet appel ne concernait que la décision portant non-lieu partiel et ne remettait pas en cause la détention qui relevait de la compétence des juges du fond ; Attendu qu'en se déclarant compétente, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 179 alinéas 3 et 4, 186 alinéas 1 et 2 et 464-1 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-1 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur ; " aux motifs que Y... reconnaît qu'il a été de très nombreuses fois condamné pour des infractions engendrant de sérieux préjudices ; qu'il l'a été deux fois dans des conditions qui impliquent qu'il n'avait pas déféré aux citations ; qu'il avoue que certaines des infractions qui lui sont reprochées dans la présente procédure ont été commises alors qu'il avait été placé sous contrôle judiciaire dans une autre procédure qui sera prochainement soumise à l'appréciation de la Cour sur appel d'une condamnation à trois années d'emprisonnement ; qu'il importe peu qu'il ait un domicile ; que la détention est en l'état le seul moyen de l'empêcher de commettre de nouvelles malversations ; " alors que, d'une part, la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à faire état des infractions commises antérieurement à la présente procédure par le demandeur et à constater que la détention est le seul moyen de l'empêcher de commettre de nouvelles malversations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " et alors, d'autre part, que la prolongation de la détention provisoire au-delà d'un an doit être prescrite par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, par référence aux dispsositions de l'article 144 du même Code ; qu'en l'espèce, la détention du demandeur qui se poursuit depuis deux ans est illégale et maintenue de façon irrégulière, en violation des dispositions susvisées " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par le prévenu, la cour d'appel a prononcé par une décision spéciale et motivée en se référant aux éléments de l'espèce, et répondant ainsi aux exigences des articles 148-1 et 464-1 du Code de procédure pénale, seuls textes applicables devant la juridiction de jugement ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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