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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00074

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00074

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 3] JUGEMENT DU 30 JUIN 2025 N° RG 25/00074 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJ2U Minute JEX n° 105/2025 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [B] [X] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ PARTIE DÉFENDERESSE : S.A. BATIGERE GRAND EST dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ GREFFIER : Nathalie ARNAULD Débats à l'audience publique du 12 juin 2025 Délivrance de copies : - certifiées conformes le à Madame [B] [X] par LRAR SA BATIGERE GRAND EST par LRAR Maître [T] [F] (+ pièces) par case ACTA par case - exécutoire le à Maître Séréna KASTLER (+ pièces) par LS - seconde exécutoire le à EXPOSE DU LITIGE Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de référé prononcée le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l'expulsion de Monsieur [B] [X] à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [B] [X] le 6 février 2025 ; Vu la demande introductive d'instance déposée par Monsieur [B] [X] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 22 avril 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ; Vu les conclusions établies par la SA d’HLM BATIGERE HABITAT par lesquelles elle s'oppose à la demande de délai formée par Monsieur [B] [X] et sollicite reconventionnellement la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les débats à l'audience du 12 juin 2025, au cours de laquelle Monsieur [B] [X] a repris sa demande de délai, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT maintenant son opposition ; MOTIFS DE LA DÉCISION La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Sur la demande de sursis à expulsion : Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. De plus, en application de l'article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre. En l'espèce, la dette locative de Monsieur [B] [X] qui s’élevait à la somme de 2652,11 € arrêtée au 31 janvier 2024 dans l’ordonnance de référé, s’élève désormais à 18 366,48 € au 10 juin 2025 selon le dernier décompte produit. Si des versements sont intervenus en mars, avril et mai 2025, ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l’indemnité d’occupation, alors qu’il perçoit désormais un salaire s’étant élevé au mois de mars 2025 à 1728 € net, et il doit être constaté que durant de nombreux mois, le requérant n’a procédé à aucun versement. Il sera par ailleurs relevé que l’instance ayant conduit à l’expulsion de Monsieur [B] [X] a été introduite par assignation du 7 juin 2023, soit il y a plus de deux années, et que l’intéressé ne produit à titre de justificatif de ses recherches de logement qu’une copie d’écran d’un récapitulatif de demande de logement social sur la commune de [Localité 5] (57), non datée, et dont la preuve d’enregistrement n’est pas rapportée. Monsieur [B] [X] ne démontre pas davantage avoir engagé de recherches dans le parc privé ou de démarches aux fins d’obtenir un garant, alors qu’il justifie avoir trouvé un emploi en CDI sur la commune de [Localité 4] (54). Il ne rapporte ainsi pas la preuve de démarches suffisantes de sa part pour trouver un autre logement, et ne justifie pas de ce que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales. Enfin Monsieur [B] [X] ne rapporte pas la preuve de soucis de santé ou de faiblesse physique qui pourraient expliquer d'éventuelles difficultés à se reloger et à respecter ses obligations envers le bailleur en contrepartie du logement qu'il occupe. La demande de délai avant expulsion doit être rejetée. Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [X] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur. Seule la requête de Monsieur [B] [X] a contraint la SA d’HLM BATIGERE HABITAT à agir en justice et à engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. Ces frais seront compensés par une somme de 400 €, compte tenu de l'équité, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [B] [X] le 22 avril 2025 ; DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens de la procédure. La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2025 par A. GUETAZ, juge de l'exécution, assistée de N. ARNAULD, Greffier. Le greffier Le juge de l'exécution

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