Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 septembre 2023
N° RG 21/01637 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUTF
-PV- Arrêt n° 377
[F] [T], [G] [D] épouse [T] / S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BAS LIVRADOIS, Société SMABTP, Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.S. SEMKA CONSTRUCTION, S.A. MAAF ASSURANCES,
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/01221
Arrêt rendu le MARDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [T]
et Mme [G] [D] épouse [T]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. BAS LIVRADOIS
[Adresse 14]
[Localité 3]
et
Société SMABTP es qualité d'assureur RCD de la SARL BAS LIVRADOIS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentées par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. MAAF ASSURANCES assurer de la SARL COMPTOIR AUVERGNE DISTRIBUTION
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. SEMKA CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED assureur de la SARL COTTAGE BOIS
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non représentée
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED assureur de la SARL CERCLE DES ARTISANS
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2023, en application des dispostitions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à un permis de construire accordé le 20 février 2014, M. [F] [T] et Mme [G] [D] épouse [T] ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), ces travaux ayant donné lieu à une déclaration d'ouverture de chantier le 4 mars 2014 et à une réception des travaux avec réserves le 17 octobre 2014.
Ils avaient conclu 1er avril 2014 un contrat de maîtrise d''uvre dénommé 'contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage' avec la société LE CERCLE DES ARTISANS, depuis lors en liquidation judiciaire et ayant eu pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société de droit britannique (Gibraltar) ELITE INSURANCE COMPANY LTD. Cette mission de maîtrise d''uvre comprenait notamment la mise au point des marchés, la direction et la comptabilité des travaux et la réception des ouvrages ainsi que la recherche des entreprises tous corps d'état.
Divers locateurs d'ouvrage sont intervenus sur ce chantier dont notamment :
- la SARL BAS LIVRADOIS, assurée auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), au titre du lot de Terrassements ;
- la SASU SEMKA CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, au titre du lot de Maçonnerie ;
- la SARL COTTAGE BOIS, depuis lors en liquidation judiciaire et ayant été assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY, au titre du lot de Charpente-Ossature-Isolation-Bardage-Couverture ;
- la SARL ECO BARDAGE, assurée auprès de la société SMABTP, au titre du lot Étanchéité ;
- la SARL COMPTOIR AUDIMAT, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, au titre du lot Menuiseries extérieur.
Sur la base d'un rapport technique établi à leur demande le 23 avril 2015 par la société SYLVA CONSEIL, M. et Mme [T] ont obtenu, suivant plusieurs ordonnances rendues le 24 juin 2015, le 24 juillet 2015, le 15 septembre 2015, le 18 octobre 2016 et le 16 mai 2017, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [E] [U], architecte-expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 8 juin 2018.
Arguant d'une situation de péril de leur ouvrage, M. et Mme [T] ont saisi en demande de provision le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui a renvoyé cette affaire devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Cette dernière juridiction a, suivant un jugement n° RG-19/01221 rendu le 21 juin 2021 :
- débouté M. et Mme [T] de leur demande d'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire ;
- débouté M. et Mme [T] de leurs demandes dirigées contre les sociétés SEMKA, AXA et SMABTP ;
- condamné la société ELITE à payer à M. et Mme [T] :
* la somme totale de 471.223,65 € au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction à compter de la date du 8 juin 2018 du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
* la somme totale de 19.800,00 € correspondant à leur coût de déménagement (7.000,00 €) et de relogement (1.600,00 € x 8 mois, soit : 12.800,00 €) ;
* la somme de 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral ;
* une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés ELITE et MAAF à payer à M. et Mme [T] la somme de 792,00 € au titre du coût des travaux de reprise des menuiseries extérieures ;
- dit que les sociétés ELITE et MAAF supporteront entre elles par moitié chacune la charge définitive de la condamnation pécuniaire qui précède ;
- donné acte à la société MAAF de ce qu'elle déclare avoir réglé la somme susmentionnée de 792,00 € ;
- débouté toutes les parties de leurs autres prétentions, notamment de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [T] aux dépens de l'instance les opposant aux sociétés SEMKA, AXA et SMABTP ;
- condamné la société MAAF aux dépens de l'instance l'opposant à M. et Mme [T] ;
- condamné la société ELITE à tous les autres dépens de l'instance, en ce compris les frais afférents aux procédures de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de la 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Sigaud-Robin, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 juillet 2021, le conseil de M. et Mme[T] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur :
- le rejet de leur demande de reprise des travaux suivant une formule de démolition-reconstruction à hauteur de la somme totale de 733.616,76 € TTC, in solidum à l'encontre des sociétés ELITE, SEMKA, AXA, BAS LIVRADOIS, SMABTP et MAAF ;
- le rejet de leurs demandes additionnelles concernant les frais de déménagement à hauteur de 7.000,00 €, les frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise à hauteur de 20.800,00 €, les dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 8.000,00 € et l'indemnité de défraiement au titre des frais irrépétibles à hauteur de 8.500,00 €, in solidum à l'encontre des mêmes défendeurs ;
- le rejet de leur demande de nouvelle expertise judiciaire ou de complément d'expertise judiciaire ;
- leur condamnation aux dépens des instances les ayant opposés aux sociétés SEMKA, AXA et SMABTP.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 février 2022, M. [F] [T] et Mme [G] [D] épouse [T] ont demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants du Code civil (à titre principal), de l'article 1147 du Code civil [ancien] (à titre subsidiaire), de l'article 1240 du Code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
' infirmer le jugement du 21 juin 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans les termes de leur déclaration d'appel et statuer à nouveau ;
' à titre principal, condamner in solidum les sociétés ELITE, SEMKA, AXA, BAS LIVRADOIS, SMABTP et MAAF à leur payer :
' la somme totale de 733.616,76 € TTC au titre de l'ensemble des travaux de reprise, « outre application de l'indice BT 01 à compter du dépôt du dire n° 4 communiquant les devis des travaux de reprise », cette somme se décomposant en celle de 72.000,00 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, celle de 623.586,36 € TTC au titre des frais de démolition et de reconstruction et celle de 38.030,40 € TTC au titre de la piscine et des espaces verts ;
' la somme de 7.000,00 € TTC au titre des frais de déménagement ;
' la somme de 20.800,00 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise, sur la base de 13 mois à 1.600,00 € par mois ;
' à titre subsidiaire ;
' condamner in solidum la société ELITE en qualité d'assureur de la société COTTAGE BOIS (en liquidation judiciaire) et de la société LE CERCLE DES ARTISANS (en liquidation judiciaire), la société SEMKA et la société AXA en qualité d'assureur de la société SEMKA à leur payer la somme totale de 482.614,48 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres n° 1 affectant l'ossature bois, la charpente et la couverture, « outre application de l'indice BT 01 à compter de la date d'établissement des devis de travaux » ;
' condamner in solidum la société ELITE en qualité d'assureur de la société COTTAGE BOIS (en liquidation judiciaire) et de la société LE CERCLE DES ARTISANS (en liquidation judiciaire), la société SEMKA, la société AXA en qualité d'assureur de la société SEMKA, la société BAS LIVRADOIS et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société BAS LIVRADOIS à leur payer la somme totale de 38.101,42 € HT, soit 45.721,70 € TTC, au titre du coût de l'ensemble des travaux de reprise des désordres n° 2 affectant les fondations et la maçonnerie, « outre application de l'indice BT 01 à compter de la date d'établissement des devis de travaux » ;
' condamner in solidum la société COMPTOIR AUDIMAT et la société MAAF en qualité d'assureur de la société COMPTOIR AUDIMAT à leur payer la somme de 792,00 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres n° 3 affectant les menuiseries extérieures, « outre application de l'indice BT 01 à compter de la date d'établissement des devis de travaux » ;
' condamner in solidum la société ELITE en qualité d'assureur de la société COTTAGE BOIS (en liquidation judiciaire) et de la société LE CERCLE DES ARTISANS (en liquidation judiciaire), la société SEMKA, la société AXA en qualité d'assureur de la société SEMKA, la société BAS LIVRADOIS et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société BAS LIVRADOIS à leur payer :
' la somme de 707,00 € TTC au titre des frais de reconnaissance des fondations ;
' la somme de 7.000,00 € TTC au titre des frais de déménagement ;
' la somme de 12.800,00 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise, équivalent à 8 mois à 1.600,00 € ;
' en tout état de cause ;
' condamner in solidum la société ELITE en qualité d'assureur de la société COTTAGE BOIS (en liquidation judiciaire) et de la société LE CERCLE DES ARTISANS (en liquidation judiciaire), la société SEMKA, la société AXA en qualité d'assureur de la société SEMKA, la société BAS LIVRADOIS et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société BAS LIVRADOIS à leur payer :
' la somme de 8.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
' une indemnité de 8.500,00 € au titre de leurs frais irrépétibles ;
' condamner in solidum la société ELITE en qualité d'assureur de la société COTTAGE BOIS (en liquidation judiciaire) et de la société LE CERCLE DES ARTISANS (en liquidation judiciaire), la société SEMKA, la société AXA en qualité d'assureur de la société SEMKA, la société BAS LIVRADOIS et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société BAS LIVRADOIS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais afférents à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée et aux ordonnances de référé des 24 juin 2015, 24 juillet 2015, 15 septembre 2015, 18 octobre 2016 et 16 mai 2017, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Lacquit, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 27 décembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS SEMKA CONSTRUCTION, a demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants du Code civil (à titre principal) et de l'article 1147 du Code civil [ancien] (à titre subsidiaire) ;
' à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leur demande tendant à retenir la responsabilité de la société SEMKA en ce qui concerne les désordres n° 1 affectant l'ossature bois, la charpente et la couverture et les désordres n° 2 affectant les fondations et la maçonnerie ainsi que la garantie de la société AXA ;
' à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la responsabilité de la société SEMKA concernant les désordres n° 1 affectant l'ossature bois, la charpente et la couverture et les désordres n° 2 affectant les fondations et la maçonnerie :
' débouter M. et Mme [T] de leur demande au titre des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble à hauteur de la somme totale de 733.616,76 € TTC ;
' débouter M. et Mme [T] de leurs demandes excédant les préconisations chiffrées de l'expert judiciaire concernant les travaux de reprise ;
' dire la société AXA fondée à opposer à M. et Mme [T] le montant de sa franchise contractuelle à hauteur de 1.000,57 € en cas de responsabilité de la société SEMKA sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires ;
' ne pas imputer à la société SEMKA les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour renforcer la structure bois et reprendre les couverture, avec incidence en résultant, concernant les ouvrages intérieurs, soit les travaux suivants :
' ossature bois dont parapluie, couverture menuiserie, toiture terrasse végétalisée, soit : 151.714,80 € ;
' actualisation retenue par l'expert, soit : 3.034,30 € ;
' second 'uvre, soit : 105.100,00 € ;
' sous-total HT, soit : 259.849,10 € ;
' maîtrise d''uvre à hauteur de 10 % de 259.849,10 €, soit : 25.984,92 € ;
' maîtrise d''uvre à hauteur de 15 % de 259.849,10 €, soit : 38.977,37 € ;
' sous-total, soit : 324.811,39 € HT ;
' TVA à 20 %, soit : 64.962,28 € ;
' total soit : 389.773,66 € TTC ;
' débouter M. et Mme [T], et le cas échéant toute autre partie, des demandes faites à l'encontre de la société AXA en qualité d'assureur de la société SEMKA concernant :
* les travaux de reprise au titre du renfort de la structure bois ;
* les travaux de reprise au titre des couvertures, avec les incidences sur les travaux impliquant des ouvrages intérieurs ;
' dans l'hypothèse de condamnations à son encontre sur les travaux de reprise qui précèdent, condamner la société ELITE en qualité d'assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS à la garantir de ces condamnations en principal, intérêts et frais ;
' débouter M. et Mme [T], et le cas échéant toute autre partie, des demandes formées à son encontre au titre de la problématique de la garde au sol, les travaux ayant été réceptionné sans réserve alors que l'absence de la lisse prévue par les plans était parfaitement visible ;
' subsidiairement en cas de reconnaissance de la responsabilité de la société SEMKA concernant la non-conformité de la garde au sol, dire que les travaux de reprise incluant les honoraires de maîtrise d''uvre et les divers imprévus et assurances dommages-ouvrage n'excéderont pas la somme de 81.450,00 €, toutes demandes contraires devant être rejetées ;
' condamner la société ELITE en qualité d'assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
' en cas de reconnaissance de la responsabilité décennale de la société SEMKA au sujet de la problématique du hors-gel des fondations, limiter le montant des travaux de reprise de ce désordre à la somme de 57.152,13 € TTC incluant les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 10 %, divers imprévus et frais d'assurance dommages-ouvrage ;
' condamner les sociétés BAS LIVRADOIS, SMABTP en qualité d'assureur de la société BAS LIVRADOIS, et ELITE en qualité d'assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
' débouter M. et Mme [T] de leurs demandes formées à l'encontre de la société AXA en qualité d'assureur de la société SEMKA au titre des préjudices annexes (frais de déménagement, frais de relogement, préjudice moral, garde au sol, hors-gel des fondations et frais de reconnaissance des fondations [707,00 € TTC]) ;
' en cas de mobilisation de la garantie de la société AXA, rappeler l'opposabilité par cette dernière de sa franchise contractuelle à hauteur de 1.000,21 € 68 ;
' en cas de mobilisation de la garantie de la société AXA, condamner la société ELITE en qualité d'assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS à la garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et dépens ;
' débouter M. et Mme [T] de leur demande formée en application de l'article 700 du code procédure civil, et ramener en tout cas cette indemnisation à de plus justes proportions ;
' débouter M. et Mme [T] de leurs demandes au titre des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 6 décembre 2021, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SARL BAS LIVRADOIS et de la SARLECO BARDAGE, et la SARL BAS LIVRADOI ont demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et des articles 1231-1 et 1240 du Code civil ;
' à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' à titre subsidiaire ;
' débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes excédant les conclusions techniques et les chiffrages de l'expert judiciaire ;
' débouter M. et Mme [T] de leurs demandes de condamnations 'in solidum' ;
' rejeter toutes demandes de garanties présentées à l'encontre des sociétés BAS LIVRADOIS et SMABTP ;
' en cas de condamnation prononcées à l'encontre des sociétés BAS LIVRADOIS et SMABTP au profit de M. et Mme [T], accueillir leurs demandes de garantie à l'encontre de la société ELITE en qualité d'assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS ainsi que de la société AXA en qualité d'assureur de la société SEMKA et de la société SEMKA ;
' en tout état de cause ;
' condamner M. et Mme [T] ou tout succombant à leur payer une indemnité de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 11 janvier 2022, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL COMPTOIR AUDIMAT, a demandé de :
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné in solidum les sociétés ELITE et MAAF au paiement de la somme de 792,00 € au titre des reprises des menuiseries extérieures avec imputation à chacune d'entre elles de la moitié de cette somme ;
* donné acte à la société MAAF de ce qu'elle déclare avoir déjà réglé cette somme ;
* débouté la société MAAF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société MAAF aux dépens de l'instance l'opposant à M. et Mme [T] ;
' jugé irrecevable toute demande formée par M. et Mme [T] à l'encontre de la société MAAF, cette dernière n'étant concernée que par un désordre chiffré à la somme de 792,00 € TTC, déjà réglée à M. et Mme [T] le 4 mars 2019 ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leur demande formée à l'encontre de la société MAAF :
* au titre de l'indexation de la somme de 792,00 € ;
* aux fins de condamnation in solidum au paiement de l'intégralité du coût des travaux de démolition et de reconstruction ;
' condamner M. et Mme [T] à payer à la société MAAF une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens de l'instance l'opposant à la société MAAF.
' la société de droit britannique (Gibraltar) ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d'assureur de la société LE CERCLE DES ARTISANS et de la SARL COTTAGE BOIS, n'a pas constitué avocat. Les actes de transmission de la procédure à l'étranger (Gibraltar) ont été effectués le 25 novembre 2021.
' La SAS SEMKA CONSTRUCTION n'a pas constitué avocat. Les actes de transmission de la procédure ont donné lieu les 24 septembres et 26 octobre 2021 à des procès-verbaux de recherches infructueuses.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 5 juin 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 12 septembre 2003, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
M. et Mme [T] ne réitèrent pas dans le dispositif de leurs conclusions d'appelant leur demande d'organisation d'une seconde mesure d'expertise judiciaire ou de complément d'expertise judiciaire telle qu'énoncée dans l'objet de leur déclaration d'appel. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de nouvelle expertise judiciaire.
M. et Mme [T] demandent la condamnation de la société COMPTOIR AUDIMAT, in solidum avec son assureur la société MAAF, à leur payer la somme de 792,00 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres n° 3 affectant les menuiseries extérieures, « outre application de l'indice BT 01 à compter de la date d'établissement des devis de travaux ». Or la société COMPTOIR AUDIMAT n'a pas été appelée en cause dans cette procédure, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, seule son assureur la société MAAF l'ayant été. Ce chef de demande sera en conséquence déclaré irrecevable.
2/ Sur les responsabilités encourues
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l'article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l'ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / (') ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
Enfin, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».
La réception des travaux litigieux ayant été formalisée le 17 octobre 2014 et le premier acte introductif d'instance afférent aux ordonnances de référé aux fins d'expertise judiciaire des 24 juin 2015, 24 juillet 2015, 15 septembre 2015, 18 octobre 2016 et 16 mai 2017 ayant été diligenté en cours d'année 2014, alors que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 8 juin 2018, M. et Mme [T] se trouvent dans le délai d'épreuve de dix ans pour demander la mobilisation des dispositions législatives qui précèdent sur la garantie décennale du constructeur.
En l'espèce, l'examen du rapport d'expertise judiciaire du 8 juin 2018 de M. [E] [U] amène notamment à constater et retenir que :
' la construction litigieuse est constituée d'une maison individuelle de plain-pied d'un seul niveau habitable, s'agissant d'une maison à ossature bois avec différents matériaux de couverture (bacs acier, étanchéité avec végétation légère), outre un abri voiture de construction traditionnelle accolé à la maison, celle-cipossédant plusieurs types de couverture (pans de toiture en pente recevant des bacs acier, pans de toiture en pente recevant des tuiles, toiture-terrasse recevant une végétalisalisation) ;
' il a été établi dès la première réunion d'expertise du 18 septembre 2015 une situation de dangerosité de l'ouvrage 'auvent voiture', avec préconisation d'interdiction d'utilisation de cet ouvrage du fait de structures non pérennes, de déformations des bois visibles à l''il nu ainsi que d'une réalisation non conforme des assemblages nécessitant un étaiement et un confortement structurel ;
' la deuxième réunion d'expertise du 20 juillet 2016, en présence d'un sapiteur (M. [P] [Z]), a permis de relever des non-conformités de la maçonnerie, par absence de relevé support de l'ossature bois en parois extérieures, et de la menuiserie extérieure du fait d'une pose incorrecte des châssis ;
' la troisième réunion d'expertise du 24 janvier 2017, en présence d'un sapiteur (M. [P] [Z]), a eu pour objet la reconnaissance détaillée des ouvrages, avec un certain nombre de démontages ;
' la quatrième réunion d'expertise du 12 juillet 2017, en présence d'un sapiteur (Alpha BTP Sud), a eu pour objet la reconnaissance des fondations de l'ouvrage en plusieurs endroits, révélant que celles-ci sont à une profondeur limitée, en appui sur de la roche ;
' la cinquième réunion d'expertise du 8 novembre 2017, en présence d'un sapiteur (Alpha BTP Sud), a eu pour objet l'intervention de ce sapiteur pour la reconnaissance géotechnique du sol d'assise des fondations, dont il ressort après analyses que les fondations réalisées ne sont pas conformes aux règles de la construction ;
' concernant les linteaux, il n'y a pas de manière générale de pièces de bois satisfaisant cette fonction, les pièces de bois en place étant en outre dégradées ;
' la toiture ne présente pas de planéité du fait de panneaux supports non conformes, la découpe de l'arbalétrier support de la mise en 'uvre entraînant un fort affaiblissement, alors par ailleurs que la couverture n'est pas disposée correctement du fait de rangs de tuiles qui ne sont pas réguliers et que la zinguerie n'est pas correctement réalisée, avec en outre des coulures anormales se produisant sur le mur de la maison ;
' les tôles en bac acier de la couverture n'ont pas de dispositif anti-condensation du fait de l'absence de ventilation en sous-face en partie basse de la couverture empêchant les condensats de s'évacuer, les panneaux supports n'étant au demeurant pas conformes du fait d'une épaisseur de 12 mm au lieu de 15 mm avec en outre un défaut d'assemblage des rainures et des languettes et un raccord d'étanchéité vis-à-vis de la paroi qui n'est pas correct en limite de bardage (pied en train de se dégrader) ;
' deux arbalétriers au niveau de la charpente apparente à l'intérieur de la maison ont des sections de bois trop faibles, ne permettant pas le traitement correct des appuis, alors par ailleurs que les poutres ne sont pas aptes à remplir leur rôle pour être en appui sur des pièces de bois de trop faibles dimensions, elles-même structurellement incapables de recevoir les efforts ;
' concernant l'auvent voiture, des infiltrations se produisent au raccordement avec les façades inférieures ;
'concernant d'une manière générale la structure, les ouvrages sont affectés de déformations anormales du fait de malfaçons dans les assemblages qui ne sont pas conformes, avec en outre des sections de bois trop faibles ;
'au niveau des menuiseries extérieures, les fenêtres et portes-fenêtres ne sont pas conformes concernant les habillages en linteaux et les jambages ;
' la profondeur des fondations de l'ordre de 70 cm ou entre 75 et 80 centimètres est anormalement faible, le critère de profondeur de mise hors-gel étant à cette altitude (entre 348 et 517 mètres) de 95 cm, les fondations réalisées n'étant donc pas conformes en termes de profondeur d'ancrage ;
' la solidité de l'ouvrage est compromise en raison par ailleurs de la gélivité de la roche d'appui qui n'est pas apte à recevoir des fondations (socle rocheux dur constitué de laves volcaniques), l'expert judiciaire précisant : « Les lieux ne sont pas actuellement impropres à leur destination, mais des déformations structurelles apparaîtront ultérieurement. En effet, les fondations n'étant pas conformes, en cas de gel suffisant pour atteindre et dépasser la profondeur de celles-ci, la roche gélive se dégradera : des phénomènes de gonflements puis retraits pourront apparaître qui se répercuteront au niveau du dallage et des maçonneries support de l'ossature bois. / Il n'est pas possible à l'expert judiciaire de repousser l'apparition de l'impropriété à la destination dans un délai supérieur à la garantie décennale compte tenu de la compromission de la solidité de la roche d'appui des fondations au facteur gel. » ;
' la solidité de l'ouvrage est compromise, d'une part à court terme par la faiblesse des éléments structuraux, d'autre part à long terme en l'absence de traitement de points tels que la protection contre l'eau ;
' d'une manière générale, l'ossature bois, la charpente et la couverture ne répondent pas aux normes en termes de conception et de réalisation, la conception étant erronée et la réalisation étant entachée de fautes lourdes sur des points simples, compromettant dès lors la solidité de l'ouvrage, à court terme par la faiblesse des éléments structuraux et à long terme en l'absence de traitement de points tels la protection contre l'eau ;
' la condition de distance entre l'ossature bois et le sol naturel fini n'a pas été respectée du fait de l'absence de réalisation d'une lisse périphérique en maçonnerie ;
' les lieux sont impropres à leur destination, nécessitant des étaiements pour éviter l'effondrement de l'ouvrage, la maçonnerie ayant été construite sur des terrassements de fondations d'une profondeur anormale ;
' compte tenu de ces malfaçons, des aggravations structurelles apparaîtront ultérieurement avec en outre des dégradations de l'étanchéité à l'air et à l'eau devant apparaître avant la fin du délai décennal.
En l'occurrence, les désordres affectant notamment l'assemblage ou le dimensionnement des pièces de bois des menuiseries extérieures et de la structure intérieure, la planéité de la toiture, les fenêtres et portes-fenêtres niveau des habillages en linteaux et jambages, l'inadaptation des ancrages de fondations par rapport à la nature du terrain d'emprise sont effectivement de nature à compromettre la destination des lieux et ne le rendent donc pas l'ouvrage conforme à sa destination d'habitation. Si certains de ces désordres ne sont pas encore apparents, il n'en demeure pas moins que, notamment les erreurs de dimensionnement et l'inadaptation des fondations sur le sol d'ancrage provoqueront indéniablement des désordres supplémentaires de solidité, et donc de pérennité, de l'ouvrage, ainsi que cela résulte des conclusions et développement du rapport d'expertise judiciaire. Il existe ainsi une situation de cumul des désordres de construction et de non-conformités génératrices à termes de déformations structurelles touchant à la fois, d'une part l'ossature bois qui présente d'ores et déjà plusieurs désordres structuraux majeurs, notamment de sous-dimensionnements et d'assemblages, nécessitant dès à présent des renforts et des étaiements, et d'autre part les maçonneries des fondations qui sont insuffisamment ancré sur un sol d'assise inadapté en termes de protection contre le gel sur une roche gélive et qui compromettent donc indéniablement la pérennité même de l'ouvrage du fait des mouvements du sol qui en résulteront de manière future et certaine.
En définitive, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, la survenance et l'ensemble de conséquences dommageables de ces désordres et non-conformités de construction apparaissent imputables à :
- la société LE CERCLE DES ARTISANS en raison en sa qualité de maître d''uvre de des travaux litigieux, ayant eu pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société ELITE ;
- la société COTTAGE BOIS en raison de sa qualité de locateur d'ouvrage concernant l'ensemble des éléments de charpente et de couverture de cette maison à ossature bois, ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société ELITE, ces travaux ayant été effectués après réalisation par la société SEMKA, ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société AXA, de l'ensemble des travaux de maçonnerie nécessaires aux éléments de fondations, de soubassements (longrinrs en béton armé), de dallage béton armé sur terre-plein incluant réseaux et fourreaux et de murs de clôture).
Il y a lieu toutefois de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société SEMKA dans la survenance des désordres et de leurs conséquences dommageables, dans la mesure où les désordres touchant l'ensemble des superstructures en bois et la couverture ne relevaient pas de son périmètre d'intervention et ne lui sont donc par définition aucunement imputables.
Compte tenu par ailleurs du choix constructif de mise en 'uvre d'une ossature bois, c'est aux sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS qu'incombait la charge de prévoir la réalisation supplémentaire d'une lisse entre les bois et le sol naturel fini, alors que l'absence de cet élément n'a fait l'objet d'aucune réserve ni d'aucune remarque lors de la réception de ce premier poste de travaux de maçonnerie.
Enfin, les questions de la suffisance de la profondeur d'ancrage des fondations ou des dispositifs complémentaires à mettre en 'uvre en connaissance du sol d'emprise de la construction relevaient en définitive de la seule appréciation des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS en leur qualité respective de maître d''uvre général des opérations de construction et de responsable de la construction de l'ensemble des éléments de superstructures en bois et de couverture du bâtiment en appui sur les fondations de maçonnerie. C'est dès lors aux sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS qu'il appartenait de tirer les conséquences constructives, en ce compris le type de maçonnerie le cas échéant à modifier pour les éléments de fondations, au regard d'une profondeur anormalement faible et du dégagement d'une roche gélive au cours des travaux de terrassement.
En ce qui concerne la prestation de terrassement effectuée par la société BAS LIVRADOIS, ayant pour assureur la société SMABTP, aucune imputation ne peut d'abord par définition lui être faite au sujet des désordres de l'ossature bois, de la charpente et de la couverture, poste de travaux sur lesquels elle n'est aucunement intervenue. L'insuffisance de profondeur des terrassements nécessaires aux travaux de fondations ne peut davantage lui être imputée dans la mesure où ce terrassement a été réalisé sous le contrôle de la société LE CERCLE DES ARTISANS en sa qualité de maître d''uvre, qui seule devait tirer les conséquences nécessaires en matière de décisions de nouveaux choix constructif quant à cette profondeur insuffisante et du fait en plus de la présence d'une couche de roches gélives. La société BAS LIVRADOIS se trouvait par ailleurs au plafond de ses compétences techniques de décaissement dans la mesure où elle ne pouvait creuser davantage un sol devenu rocheux.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité, d'une part de la société SEMKA ayant pour assureur la société AXA et d'autre part de la société BAS LIVRADOIS ayant pour assureur la société SMABTP quant à la survenance des désordres et à l'ensemble de leurs conséquences dommageables.
3/ Sur la réparation des dommages
Estimant que la réparation structurelle de la maison est réalisable, l'expert judiciaire M. [U] propose la solution réparatoire suivante :
' réalisation d'un caniveau périphérique avec abaissement du niveau de protection contre le gel des fondations existantes, par la création d'une protection verticale constituée d'un voile en béton armé, cette intervention réglant la question de la non-conformité de profondeur des fondations ;
' possibilité technique aisée de remédier à l'ensemble des sous-dimensionnements et des défauts d'assemblages des linteaux, éléments d'appui de fermes et charpentes en rajoutant toutes les pièces ou panneaux de bois ou de métal nécessaires pour constituer ou renforcer les éléments manquants ou défectueux, outre travaux annexes de doublages en têtes de murs et à proximité des baies ;
' possibilité de réalisation ensuite l'ensemble des travaux de second 'uvre, même si ceux-ci seront lourds du fait entre autres des contraintes de déposes des plafonds et d'ouvrages, au niveau des chambres et du salon, visant notamment à créer des appuis supplémentaires en murs ;
' dépose et repose conformes de la couverture ;
' le coût des travaux de reprise concernant l'ossature bois, la charpente, la couverture, le gros-'uvre touchant les fondations, les modifications de terrain et la réfection des intérieurs peut être ainsi estimé :
* ossature bois incluant parapluie de protection, soit 85.121,80 € HT ;
* couverture et menuiseries, soit : 47.493,00 € HT ;
* toitures et terrasses végétalisées, soit : 14.300,00 € HT ;
* acrotères et relevés, soit : 4.800,00 € HT ;
* sous-total, soit : 151.714,80 € HT ;
* actualisation 2017/2018 / 2 %, soit : 3.034,30 € HT ;
* gros-'uvre / fondations, soit : 38.101,42 € HT ;
* gros-'uvre / caniveau drainage (300,00 €/ml), soit : 36.000,00 € HT ;
* gros-'uvre / étanchéité (150,00 €/ml), soit : 18.300,00 € HT ;
* second oeuvre / zone 1 (500,00 €/ml), soit : 35.000,00 € HT ;
* second oeuvre / zone 2 (350,00 €/ml), soit : 18.200,00 € HT ;
* second oeuvre / zones 3 et 4 (300,00 €/ml), soit : 28.500,00 € HT ;
* second oeuvre / zone 5 (300,00 €/ml), soit : 23.400,00 € HT ;
* sous-total, soit : 105.100,00 € HT ;
* sous-total des travaux, soit : 352.250,52 € HT ;
* maîtrise d''uvre (10 %), soit : 35.225,05 € HT ;
* divers et imprévus, assurance dommages ouvrage de 15 %, soit : 52.837,58 € HT ;
* total des opérations, soit : 440.313,15 € HT ;
* TVA à 20 %, soit : 88.062,63 € ;
* soit un montant total général de : 528.375,78 € TTC ;
' maison totalement inhabitable pendant la durée des travaux dont la durée peut être estimée à six mois, outre deux mois supplémentaires pour les périodes de déménagement et de réaménagement, soit au total huit mois.
En l'occurrence, la solution de démolition intégrale et de reconstruction de l'ouvrage telle que sollicitée par les maîtres de l'ouvrage apparaît disproportionnée et excessive, compte tenu d'une part de la parfaite réparabilité de l'ensemble des éléments de superstructures concernant les problèmes de ventilation en tête des parois de l'ossature bois, la non-conformité des boulons et rondelles en pied de mur, le problème de liaison avec la toiture générant des infiltrations ayant tâché des éléments intérieurs, l'appui anormal du pied d'arbalétrier au niveau de la sous-face de la toiture, l'absence de pièces de bois satisfaisant la fonction des linteaux, la non-planéité de la toiture, les panneaux support de la toiture non conformes, la découpe de l'arbalétrier support lors de la mise en 'uvre entraînant un fort affaiblissement, les désordres affectant la couverture, les conditions dans lesquelles a été réalisée la charpente, les infiltrations se produisant au niveau du raccordement de l'auvent de la toiture avec les façades inférieures, la non-conformité de la pose des tuiles en couverture, l'absence de réalisation correcte de l'ouvrage de zinguerie en limite de la maison.
D'autre part, M. et Mme [T] n'établissent pas davantage en cause d'appel qu'en première instance en quoi seule la solution de démolition-reconstruction intégrale de l'ouvrage devrait être en définitive techniquement retenue. Il n'est en effet pas démontré qu'aucun professionnel du bâtiment ne pourrait être mobilisé pour des raisons d'acceptation de support et d'assurance pour effectuer les travaux de reprise tels que préconisés par l'expert judiciaire. M. et Mme [T] ont d'abord affirmé à ce sujet que le sapiteur [Z], ayant communiqué à l'expert judiciaire un devis de travaux de reprise de l'ossature bois, de la couverture et de la charpente, n'aurait pas accepté de réaliser ces travaux. Or, consulté par un dire à ce sujet par M. et Mme [T], l'expert judiciaire énonce dans son rapport qu'il n'en est rien. Ils se prévalent ensuite d'un rapport établi à leur demande le 6 juillet 2020 par M. [R] [X], expert en construction près la cour d'appel de Riom, considérant que la création d'une bêche périmétrique aux fondations est irréaliste et concluant que la maison n'est pas réparable et que la déconstruction-reconstruction à l'identique esr la seule solution envisageable. Sur ce conflit de technicités, il apparaît préférable de créditer l'avis de l'expert judiciaire sur le fait que cette maison demeure structurellement réparable au niveau de la non-conformité de ses fondations dans la mesure où cette solution curative a été précisément retenue sur la base supplémentaire des avis spécialisés de deux bureaux d'études techniques spécialement sollicités en qualité de sapiteur (Fy Ingénierie et Alpha BTP Sud) sur une proposition géotechnique de mise hors gel des fondations existantes de l'ouvrage. Ils ne se prévalent enfin que d'un seul devis d'entreprise à l'appui de leurs allégations suivant lesquels aucun entrepreneur du bâtiment n'accepterait de reprendre ces travaux sur la base de ces supports.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette solution de réparation par la destruction et la reconstruction intégrales de l'ouvrage et en ce qu'il a en conséquence débouté M. et Mme [T] de leur demande principale de réparation au titre du préjudice de reprise à hauteur de 733.616,76 € TTC.
Il y a lieu de considérer au terme des débats que l'expert judiciaire commis a fait une exacte appréciation du chiffrage du coût de l'ensemble des travaux réparatoires nécessaires à hauteur de la somme totale précitée de 528.375,78 € TTC, M. et Mme [T] réclamant sur ce chef à titre subsidiaire les sommes totales respectives de 482.614,48 €au titre des désordres affectant l'ossature bois, la charpente et la couverture, outre travaux consécutifs touchant le second 'uvre, et de 45.721,70 € TTC (38'101,42 € HT) au titre des désordres affectant les fondations et la maçonnerie, soit au total la somme de 528.336,18 € TTC.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé cette condamnation pécuniaire à l'encontre de la société ELITE, en qualité d'assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS, à la somme totale de 471.223,65 € TTC, cette somme devant être rehaussée à la somme de 528.336,18 € TTC. Le bénéfice de l'indexation de cette condamnation pécuniaire sur l'indice BT-01 du coût de la construction à compter de la date du 8 juin 2018 de dépôt du rapport d'expertise judiciaire sera confirmé. La demande formée par M. et Mme [T] tendant à fixer le point de départ de cet indice à la date d'établissement des devis d'entreprises sera en conséquence rejetée.
Les frais de déménagement et de réaménagement, dont le principe n'est pas contestable du fait de la totale inhabitabilité de la maison pendant la durée des travaux, ont été convenablement fixés en première instance à hauteur de la somme totale de 7.000,00 € TTC, ce qui ne fait au demeurant l'objet d'aucune contestation en cause d'appel de la part de M. et Mme [T]. Ce poste de condamnation sera en conséquence confirmé.
Le premier juge a correctement évalué, sur la base mensuelle de 1.600,00 € par mois, les frais de location que devront à engager M. et Mme [T] pendant la durée des travaux de reprise, soit pendant une période minimale de 8 mois équivalant à la somme totale de 12.800,00 €. Le jugement de première instance sera donc également confirmé sur ce chef.
Le préjudice moral et de jouissance subi par M. et Mme [T] du fait de l'ensemble des malfaçons et non-conformités ayant affecté la construction de leur maison d'habitation justifie effectivement une allocation de dommages-intérêts qu'il convient aux termes des débats d'appel de rehausser de la somme de 5.000,00 € à celle de 8.000,00 €.
Enfin, le désordre n° 3 ayant affecté des menuiseries extérieures et donné lieu à une estimation à hauteur de 792,00 € n'est pas contesté dans son principe et son montant par la société MAAF, en qualité d'assureur de la société COMPTOIR AUDIMAT, cet assureur disant avoir procédé au règlement de cette somme. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef, sauf à préciser que cette condamnation interviendra en deniers ou quittance. Compte tenu du règlement de cette somme, la demande de M. et Mme [T] afin de bénéficier de l'indice BT-01 du coût de la construction sur cette somme sera rejetée. Compte tenu par ailleurs de l'obligation de suivi du chantier incombant aux assurés de la société ELITE, cette condamnation pécuniaire sera partagée par moitié entre cette dernière et la société MAAF dans leurs rapports définitifs entre elles, par confirmation du jugement de première instance sur ce point.
4/ Sur les autres demandes
Il y a lieu de faire droit à la demande additionnelle formée par M. et Mme [T], notamment à l'encontre de la société ELITE, aux fins de remboursement de la somme de 707,00 € TTC qu'ils ont été également amenés à avancer au titre des frais de reconnaissance des fondations de leur maison.
Le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de condamnation de la société ELITE à payer au profit de M. et Mme [T] une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ses décisions de rejet vis-à-vis des autres parties concernant ce même type de demande.
Ce même jugement sera infirmé en ce qui concerne l'imputation des dépens de l'instance, ceux-ci devant être intégralement mis à la charge de la société ELITE, succombant sur la demande principale formée par M. et Mme [T].
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés SMABTP et BAS LIVRADOIS ainsi que MAAF ASSURANCES les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager à l'occasion de cette instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [T] les frais irrépétibles qu'ils ont contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 6.000,00 €.
Le dispositif du jugement de première instance concernant les dépens sera réformé dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Enfin, succombant à l'instance, la société ELITE, en qualité d'assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS, en supportera les entiers dépens, en ce compris les dépens afférents aux ordonnances de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement n° RG-19/01221 rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- débouté M. [F] [T] et Mme [G] [D] épouse [T] de leur demande de nouvelle expertise judiciaire ;
- débouté M. [F] [T] et Mme [G] [D] épouse [T] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SASU SEMKA CONSTRUCTION, de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SASU SEMKA CONSTRUCTION, de la SARL BAS LIVRADOIS et de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur de la SARL BAS LIVRADOIS ;
- assorti la condamnation pécuniaire prononcée en réparation du préjudice de travaux de reprise concernant l'ossature bois, la charpente et la couverture et en réparation du préjudice de travaux de reprise concernant les fondations et la maçonnerie du bénéfice de l'indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction à compter du 8 juin 2018 ;
- condamné la société de droit irlandais ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d'assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS, à payer au profit de M. [F] [T] et Mme [G] [D] épouse [T] :
* la somme totale de 7.000,00 € TTC au titre de leurs frais de déménagement et de réaménagement du fait des travaux de reprise ;
* la somme totale de 12.800,00 € TTC au titre de leurs coûts de relogement pendant la durée des travaux de reprise ;
* une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d'assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS, et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL COMPTOIR AUDIMAT, à payer au profit de M. [F] [T] et Mme [G] [D] épouse [T] la somme de 792,00 € en réparation du préjudice de reprise concernant les menuiseries extérieures, sauf à préciser que cette condamnation pécuniaire intervient en deniers ou quittances ;
- dit que la condamnation pécuniaire susmentionnée sera en définitive supportée par moitié, d'une part par la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD et d'autre part par la SA MAAF ASSURANCES ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes [autres que la demande principale].
INFIRME ce même jugement :
- en ce qu'il a condamné la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d'assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS, à payer au profit de M. [F] [T] et Mme [G] [D] épouse [T] :
* la somme totale de 471.223,65 € en réparation de leur préjudice de travaux de reprise concernant l'ossature bois, la charpente et la couverture et en réparation de leur préjudice de travaux de reprise concernant les fondations et la maçonnerie ;
* la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
- en ce qui concerne la formule des dépens de première instance.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d'assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS, à payer au profit de M. [F] [T] et Mme [G] [D] épouse [T] :
* la somme totale de 528.336,18 € TTC en réparation de leur préjudice de travaux de reprise concernant l'ossature bois, la charpente et la couverture et en réparation de leur préjudice de travaux de reprise concernant les fondations et la maçonnerie ;
* la somme de 8.000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral et de jouissance.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande forméee par M. [F] [T] et Mme [G] [D] épouse [T] à l'encontre de la société COMPTOIR AUDIMAT.
Y ajoutant.
CONDAMNE la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d'assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS, à payer au profit de M. [F] [T] et Mme [G] [D] épouse [T] :
- la somme de 707,00 € TTC au titre des frais de reconnaissance des fondations ;
- une indemnité de 6.000,00 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d'assureur des sociétés LE CERCLE DES ARTISANS et COTTAGE BOIS, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et dépens afférents à l'ensemble des procédures de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Sigaud-Robin, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand et de Me Sophie Lacquit, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président