Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02335
N° Portalis DBVC-V-B7G-HB6D
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG en date du 27 Juillet 2022 - RG n° F 20/00053
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A.S.U. CYRIUS, Société agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 12 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD , greffier
Par déclaration au greffe du 29 août 2022, Mme [J] a formé appel contre un jugement rendu le 27 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg dans un litige l'opposant à son ancien employeur, la société Cyrius
Le 11 octobre 2023, une mesure de médiation a été ordonnée.
Le 13 mai 2024, le médiateur désigné nous a informé que les parties étaient parvenues à un accord.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 16 mai, puis renvoyée à celle du 4 juillet 2024 pour permettre aux parties de finalier leur accord.
Par conclusions enregistrées au greffe le 3 juillet 2024, la société Cyrius demande à la cour de :
- d'homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé les 21 juin et 30 juin 2024 entre Mme [J] d'une part, et la société Cyrius, d'autre part,
- donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel produit au soutien des présentes conclusions, lequel constate l'accord des parties définitivement conclu entre elles,
- en conséquence, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
- dire que conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens par elle exposés.
Par note RPVA du 3 juillet 2024, Mme [J] a sollicité l'homologation de l'accord intervenu dans les termes des conclusions notifiées par la société Cyrius.
MOTIFS
Il est produit aux débats un protocole d'accord transactionnel signé les 21 et 30 juin 2024 par les parties qui a mis fin au présent litige.
Il convient en application de l'article 1565 du code de procédure civile d'homologuer cet accord, et en conséquence, conformément à l'article 384 du même code, de constater l'extinction de l'instance.
Conformément à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties les 21 et 30 juin 2024 annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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