Tribunal Administratif de Nantes, 27 février 2024. 2314996
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314996
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme D H G et M. A C I, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E, B et C A C, ainsi que
M. H A C et Mme F A C, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visas de M. C I et de ses cinq enfants, E, B, C, H et F A C au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer M. C I et ses cinq enfants en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas et de leur délivrer des quittances de frais de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les requérants ont déposé leurs demandes de visas le 19 octobre 2023.
Mme H G a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les intéressés ont déposé leurs demandes de visas. Par suite, les conclusions de Mme H G, M. C I et M. et Mme A C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme H G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme H G, M. C I et M. et Mme A C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D H G, à M. A C I, à M. H A C, à Mme F A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
La présidente,
M. J
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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