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Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-10.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.378

Date de décision :

25 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er janvier 1998, l'association Acadia (l'association) a souscrit auprès de la Mutuelle générale pour la prévoyance sociale aux droits de laquelle vient la société Mutuelle pour la prévoyance et les garanties sociales (la mutuelle) un contrat collectif à adhésion facultative, prévoyant des garanties individuelles de santé, au bénéfice de ses adhérents ; que la mutuelle a consenti, à effet du 1er janvier 1998, à la société Assurances 2000 (le courtier), une délégation de gestion portant sur le recouvrement des cotisations, les appels de primes, la vérification des encaissements, ainsi que le règlement des prestations afférents au contrat, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire de 15 % du montant des cotisations ; que, le 12 novembre 2002, la mutuelle a résilié le contrat ; qu'à la demande du courtier et de l'association, un expert chargé d'établir les comptes a été désigné par une ordonnance de référé du 30 juin 2003 ; que, le 5 août 2003, la mutuelle a assigné le courtier aux fins de voir constater que le contrat avait été rompu et obtenir le paiement de certaines sommes correspondant à des primes encaissées et non reversées et des primes indûment prélevées ; que l'association est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que l'arrêt déboute le courtier de sa demande en paiement d'une somme de 798 089 euros correspondant au solde de diverses sommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sur cette somme, la mutuelle contestait seulement le droit du courtier à percevoir l'attribution d'une part des résultats annuels correspondant à la somme de 430 941 euros, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déboute la société Assurances 2000 de sa demande en paiement de la somme de 798 089 euros au titre de sa participation aux résultats, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Mutuelle pour la prévoyance et les garanties sociales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle pour la prévoyance et les garanties sociales ; la condamne à payer à la société Assurances 2000 la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la société Assurances 2000. PREMIER MOYEN DE CASSATION : - PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la Société ASSURANCES 2000 de sa demande de condamnation de la MGPS à lui payer la somme de 798.089 au titre de sa participation aux résultats ; - AUX MOTIFS QUE le Tribunal a alloué à la Société ASSURANCES 2000 au titre de la participation aux résultats 2000, 2001 et 2002 la somme de 798.089 (soit la somme de 430.941 au titre de la participation aux résultats de ces trois années augmentée de la somme de 539.339 au titre des frais de santé restant à payer au 31 décembre 2002 sur les sinistres nés antérieurement à cette date) ; que la MGPS conteste ce chef de la décision, affirmant n'avoir jamais donné un tel accord à la Société ASSURANCES 2000 ; qu'elle fait valoir que la convention ne prévoit nullement ce supplément d'indemnité, que l'expert a outrepassé sa mission en recherchant si la participation du courtier au résultat était ou non fondée et que ses conclusions sur ce point doivent donc être écartées, que sa lettre du 14 septembre 2002 où elle acceptait prétendument une participation d'ASSURANCES 2000 aux résultats à hauteur de 60 % a été adressée à ACADIA et non à ASSURANCES 2000, que l'accord concerne la seule année 1999 et qu'il est donné sous condition d'une régularisation par ACADIA qui n'y a pas procédé et, enfin, qu'ACADIA, oublieuse de la défense de ses intérêts et de ceux de ses adhérents, a permis à ASSURANCES 2000 de bénéficier de cette ristourne ; que, cependant, l'expert chargé de déterminer le montant des cotisations encaissées par la Société ASSURANCES 2000 dans le cadre de l'exécution du protocole de délégation de gestion souscrit par la MGPS s'est borné à examiner les documents qui lui avaient été remis, sans se livrer à aucune analyse juridique, et n'a donc pas outre passé sa mission ; que le protocole conclu entre la MGPS et la Société ASSURANCES 2000 ne prévoit aucun partage des résultats entre elles ; que, par sa lettre du 14 septembre 2000, la MGPS a indiqué : « Nous faisons suite à notre réunion de juin dernier et avons le plaisir de vous confirmer que notre Mutuelle est prête, pour l'exercice 1999, à attribuer au profit des adhérents de votre association une participation sur les résultats techniques établie sur le modèle de compte joint à la présente. Nous vous remercions de bien vouloir marquer votre accord en nous retournant le double de la présente, daté et signé par vous, et revêtu de la mention Bon pour accord » ; que le compte de résultat joint au courrier mentionne : « le solde bénéficiaire est affecté à 60 % à ACADIA et à 40 % à MGPS » ; que ce courrier, clair et explicite, a été adressé à ACADIA et non à ASSURANCES 2000 ; qu'il s'ensuit que l'accord de la MGPS pour un tel partage des résultats a été donné à ACADIA afin de bénéficier à ses adhérents et nullement à ASSURANCES 2000 ; que le fait que le projet de compte de résultat pour les années 1998 à 2001 communiqué par la MGPS le 10 juillet 2002 et le projet pour 2002 mentionnent une attribution des résultats à ASSURANCES 2000 à hauteur de 60 % des résultats ne peut aller à l'encontre des termes clairs de la lettre susvisée et s'explique par l'activité de gestion dévolue à ASSURANCES 2000, chargée du recouvrement des droits de chacune des parties ; - ALORS, D'UNE PART, QU'il ressort du rapport d'expertise que, abstraction faite de la participation dans les réserves constituées par la MGPS, les comptes entre les parties faisaient apparaître, au 31 décembre 2002, que la Société ASSURANCES 2000 était débitrice d'une somme de 172.191 au titre des opérations de gestion et qu'elle était en revanche créancière, d'un côté, d'une somme de 430.941 au titre de la participation aux résultats de 2000, 2001 et 2002 et, de l'autre, d'une somme de 539.339 au titre des frais de santé restant à payer au 31 décembre 2002 sur les sinistres nés antérieurement à cette date, d'où un solde en sa faveur de 798.089 ; que le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, pour faire droit à la demande en paiement de cette somme globale, a également visé les sommes dues par la Société ASSURANCES 2000 et celles dont celle-ci était légitimement créancière, en distinguant à cet égard celle se rapportant à la participation aux résultats et celle concernant les frais de santé ; que la Société ASSURANCES 2000 demandait en cause d'appel la confirmation de cette condamnation, tandis que la MPGS contestait uniquement le droit de la Société ASSURANCES 2000 à l'attribution d'une part des résultats annuels ; qu'en déboutant dans ces conditions la Société ASSURANCES 2000 de sa demande d'allocation de la somme de 798.089 se rapportant prétendument à sa participation aux résultats annuels, cependant que, sur cette somme globale, seule celle de 430.941 correspondait en réalité à la participation aux résultats de 2000, 2001 et 2002, la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ; - ALORS, D'AUTRE PART, QU'en rejetant la demande de la Société ASSURANCES 2000 d'allocation de la somme de 798.089 alors que, sur cette somme globale, seule celle de 430.941 correspondait à la participation aux résultats annuels, et en ne justifiant pas que la Société ASSURANCES 2000 ne pouvait pas non plus prétendre à la somme de 539.339 correspondant aux frais de santé restant à payer au 31 décembre 2002 sur les sinistres nés antérieurement à cette date, la Cour d'Appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ; - ET ALORS, ENFIN, QUE la lettre du 14 septembre 2000, par laquelle la MGPS envisageait une participation aux résultats annuels à hauteur de 60 % au profit de l'Association ACADIA pour le seul exercice 1999 et sous la condition de l'accord de cette association, n'a de valeur que pour ce qu'elle prévoit et ne saurait l'emporter sur la pratique finalement instaurée par les parties, qui a consisté à attribuer la part des résultats à la Société ASSURANCES 2000 ; qu'en décidant que seuls comptaient cependant les termes clairs et précis de la lettre du 14 septembre 2002 désignant l'Association ACADIA comme bénéficiaire de cette participation pour l'exercice 1999, la Cour d'Appel, qui n'a pas reconnu effet à la pratique manifestant la volonté des parties, a violé les articles 1134 et 1135 du Code Civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : - PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la Société ASSURANCES 2000 de sa demande de condamnation de la MGPS à lui payer la somme de 665.380 au titre de sa participation aux réserves ; - AUX MOTIFS QUE la MGPS conteste le jugement en ce qu'il a dit qu'il était dû à ASSURANCES 2000 une participation de 60 % sur les réserves obligatoires, soit une somme de 665.380 , déclarant que, ainsi que cela ressort de la consultation du professeur X... qu'elle produit, le courtier n'a aucun droit sur les réserves, notamment lors de la résiliation du contrat apporté par lui à la mutuelle ; que la Société ASSURANCES 2000 déclare que les mutuelles avaient, en vertu des articles L. 124-5 et R. 124-3 de l'ancien Code de la Mutualité, applicable en l'espèce, l'obligation de constituer des réserves sur leurs excédents annuels de recettes, c'est-à-dire sur le bénéfice qu'elles tiraient de leur activité après déduction de leurs charges, au nombre desquelles figuraient les rémunérations du courtier, aucun prélèvement ne venant en amont amputer la rémunération du courtier ; qu'en l'espèce, il apparaît que la participation d'ASSURANCES 2000 a été calculée sur la base d'un bénéfice diminué d'un prélèvement de 10 % destiné à la constitution des réserves ; qu'en fait, la MGPS tente en cause d'appel de déplacer le débat sur la question de la propriété des réserves qui est indifférente à la solution ; que, cependant, cette demande correspond à l'attribution, à hauteur de 60 % de la part de 10 % des résultats annuels qui, selon ASSURANCES 2000, aurait été prélevée chaque année par la mutuelle pour la constitution de ses réserves ; qu'il apparaît que la Société ASSURANCES 2000 n'étant pas fondée à bénéficier d'une partie des résultats annuels ainsi qu'il a été établi ci-dessus, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef ; - ALORS, D'UNE PART, QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande de la Société ASSURANCES 2000 d'attribution d'une partie des réserves correspondait à l'attribution d'une part des résultats annuels que la mutuelle avait prélevée chaque année pour la constitution de ces réserves et que, cette société n'étant pas fondée à bénéficier d'une partie des résultats annuels, elle ne l'était pas davantage à revendiquer la partie correspondante des réserves ainsi constituées, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la MGPS n'ayant pas soutenu un tel moyen pour contester le bien-fondé de la demande de la Société ASSURANCES 2000, la Cour d'Appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ; - ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dénié à la Société ASSURANCES 2000 tout droit à participation aux résultats annuels entraînera par voie de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile, celle du chef de l'arrêt ayant dénié à la Société ASSURANCES 2000 tout droit à l'attribution d'une partie des réserves en en justifiant par la considération que cette société n'était pas fondée à bénéficier d'une partie des résultats annuels.

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Cour de cassation 2009-06-25 | Jurisprudence Berlioz