Cour de cassation, 19 décembre 1991. 89-40.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.277
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bernede, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Villers Saint-Paul, Rieux (Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mlle Patricia Y...,
2°/ de Mlle Carole Y...,
demeurant toutes deux à Nogent-sur-Oise (Oise), ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bernede, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 octobre 1988) et la procédure, que la société X... et Cie, propriétaire d'un fonds de commerce de boulangerie, l'a donné en location-gérance à compter du 1er août 1982 à la société
Y...
; que par ordonnance de référé du 3 décembre 1986, le président du tribunal de commerce de Senlis a constaté que la société
Y...
, redevable de sommes importantes, s'était maintenue sans droit ni titre dans les lieux depuis le 31 mai 1985 ; que, cependant, les parties, qui avaient conclu, le 21 mars 1986, une convention de cession du fonds, s'étaient accordées pour que la société
Y...
demeurât dans les lieux jusqu'au 15 mai 1986, date ultime de la réalisation définitive de l'acte de cession ; que la cession prévue au plus tard le 15 mai 1986, au profit de la société locataire-gérante n'avait pas eu lieu de sorte que cette dernière était sans droit ni titre ; qu'il en a ordonné l'expulsion ; que Mlles Carole et Patricia Y..., soutenant avoir été embauchées respectivement le 1er août et en novembre 1982 en qualité de vendeuses par leur père, gérant de la société
Y...
, et avoir été licenciées sans préavis et sans cause réelle et sérieuse suivant lettre du 10 février 1986 par la société X... qui avait repris possession le 2 février 1987 de son fonds de commerce, ont demandé l'allocation de diverses indemnités à ce titre ; Attendu que la société X... fait grief à la cour d'appel de
l'avoir condamnée à payer à Mlles Y... des indemnités de licenciement et de préavis, diverses sommes au titre des congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'en estimant que des présomptions graves, précises et concordantes de la réalité du travail effectué dans un lien de subordination par Mlles Carole et Patricia Y..., opposables à la société X... lors de la reprise du fonds dont elle était propriétaire, résultaient des bulletins de paie que leur avait délivré la SARL
Y...
qui aurait exploité le fonds de commerce au titre d'un contrat de location-gérance résilié, puis comme occupant sans droit ni titre, et dont le gérant était leur propre père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; et alors, selon le deuxième moyen, d'une part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise des contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; qu'en estimant qu'un tel lien de droit résultait en l'espèce du seul fait qu'un lien de droit concomitant aux contrats de travail ait existé entre les deux exploitants successifs et que les contrats de travail se soient poursuivis jusqu'à la reprise effective du fonds par le propriétaire, bien qu'elle ait constaté que la reprise du fonds par son propriétaire en février 1987 faisait suite à l'occupation sans droit ni titre de l'ancien locataire-gérant depuis le 15 mai 1986 au plus tard, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté en l'occurrence que la société X... avait poursuivi l'exploitation du fonds bien que les conclusions prises devant la cour d'appel par la société X... aient exposé que M. X... n'avait pu reprendre l'exploitation de son fonds du fait d'une incapacité totale constatée, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; que la société fait aussi grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à Mlles Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le troisième moyen, que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; qu'en énonçant qu'en l'occurrence, il n'était pas contesté que la société X... avait poursuivi l'exploitation du fonds, bien que les conclusions prises devant elle par la société X... aient exposé que M. X... n'avait pu reprendre l'exploitation de son fonds du fait d'une incapacité totale constatée, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que la société X..., dans ses lettres de rupture, n'avait pas mis en
doute la réalité des contrats de travail litigieux, la décision attaquée est légalement justifiée de ce chef ; Attendu, d'autre part, que sans dénaturer les termes du litige, la cour d'appel a fait ressortir qu'après avoir, le 2 février 1987, repris le fonds, la société X... en avait poursuivi l'exploitation jusqu'à sa vente en novembre 1987 et a pu décider à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail devaient recevoir application, l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'étant pas une condition d'application de cette disposition ; que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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